Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413620
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de la responsabilité de l'auteur du dommage, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai que tant que celui-ci se trouve exposé au recours de son assuré ; qu'il s'ensuit que si l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur du constructeur peut être exercée au delà de l'expiration de la garantie décennale, en raison du recours formé contre l'assuré avant l'expiration de ce délai, cette prorogation de délai ne peut, à compter de la date de ce recours contre l'assuré, excéder la durée de deux ans fixée par le premier des textes susvisés ; Attendu que sur requêtes introduites les 16 janvier 1985 et 21 juillet 1987 par le SIVOM de la région de Clères-Montville et la commune de Louvres ayant fait procéder à des constructions, la responsabilité des architectes dans les désordres constatés a été retenue par décisions de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 mai 1998 et du tribunal administratif de Versailles du 9 avril 1998 ; que statuant sur l'action directe des maîtres d'ouvrage à l'encontre du Gan, assurant les architectes, suivant assignations des 22 janvier et 15 février 1999, la cour d'appel rejetant le moyen tiré de la prescription biennale a déclaré cette action recevable ; Attendu que l'arrêt retient que l'action directe exercée par la victime obéissant au délai de droit commun n'était pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 et que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolongeait tant que le litige n'avait pas trouvé sa solution définitive, laquelle n'avait été définitivement tranchée que les 9 avril et 14 mai 1998 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et sur le pourvoi incident formé par le SIVOM de Cléres-Montville, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action du SIVOM de la région de Clères-Monville et de la commune de Louvres ; Condamne le SIVOM de la région de Clères-Monville et la commune de Louvres aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372431cd58014677413620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel