Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413624
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens invoqués dans le mémoire additionnel déposé par M. Y... : Sur les cinq moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, conformément à une offre préalable du 23 avril 1987, le Crédit lyonnais a, par acte authentique du 31 juillet 1987, consenti aux époux X..., à l'effet de financer l'acquisition d'un logement, un prêt de la somme de 1 000 000 francs, remboursable moyennant 180 mensualités d'un montant de 11 234,50 francs chacune ; que, suivant offre préalable du 26 décembre 1991, la même banque a, le 10 janvier 1992, consenti à ceux-ci, afin de financer des travaux d'aménagement de ce logement, un prêt de la somme de 100 000 francs remboursable moyennant 60 mensualités d'un montant de 2 213,34 francs chacune ; qu'en raison de la défaillance des époux X..., le Crédit lyonnais, après avoir mis ceux-ci en demeure de payer diverses sommes d'argent, les a assignés en paiement de ces sommes ; que, par arrêt du 23 mars 1999, la cour d'appel a accueilli partiellement cette prétention, rejeté certains chefs de la demande reconventionnelle formée par M. Y... et, sursoyant à statuer sur les autres chefs de cette demande, ordonné une expertise ; que M. Y... a assigné le Crédit lyonnais ainsi que son épouse en révision de cette décision ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2001) a déclaré ce recours irrecevable ; Sur les moyens invoqués dans le mémoire additionnel déposé par M. Y... : Attendu que ce mémoire qui n'est pas signé par l'avocat de M. Y... et qui est parvenu à la Cour de Cassation le 20 janvier 2003, soit plus de cinq mois après la déclaration de pourvoi, est irrecevable en vertu des dispositions des articles 973 et 978 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les cinq moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu, d'abord, qu'en retenant que M. Y... avait connaissance des conventions de compte qu'il avait passées avec la banque, de sorte que, ne pouvant reprocher à celle-ci d'avoir dissimulé ou retenu frauduleusement ces conventions, il lui appartenait de s'en prévaloir, à défaut, en cas de perte de leur détention, d'en demander communication en cours de procédure, la cour d'appel a réfuté l'argumentation contraire sur laquelle repose le premier moyen et répondu aux conclusions invoquées tant par le deuxième que par le quatrième moyens ; qu'ensuite, se prononçant sur la force probante des éléments de preuve produits par M. Y..., la cour d'appel a, en une appréciation souveraine échappant aux critiques du troisième moyen, estimé que ceux-ci ne suffisaient pas à caractériser les prétendues dissimulations frauduleuses imputées par ce dernier au Crédit lyonnais ; qu'enfin, en déclarant irrecevable le recours en révision faute pour M. Y... d'apporter la preuve de faits constitutifs de l'une quelconque des causes ouvrant la voie d'un tel recours, la cour d'appel n'a méconnu ni les règles de droit interne gouvernant celui-ci, ni aucune des dispositions tant de la convention européenne des droits de l'homme que du premier protocole additionnel à celle-ci, énumérées par le cinquième moyen ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372431cd58014677413624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel