Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413626
- Date
- 3 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 4113-5, anciennement L. 365, du Code de la santé publique ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., radiologue, tendant à la condamnation de la société Clinique du Val d'Olonne à lui verser des dommages-intérêts pour prélèvements abusifs sur ses honoraires, la cour d'appel a retenu que le taux de 13 % pratiqué avait été librement convenu avec le praticien que l'intéressé remplaçait épisodiquement ; qu'en ne recherchant pas si le pourcentage correspondait exclusivement par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien, elle a privé sa décision de base légale au regard du le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE non admis le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a refusé d'indemniser M. X... pour prélèvements injustifiés sur ses honoraires, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'une et l'autre des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 131-6 du Code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372431cd58014677413626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel