Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413629
- Date
- 17 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par contrat conclu pour une durée d'un an en 1993, et prorogé par avenants jusqu'au mois d'octobre 1995, la société Rik's Electronic s'est engagée à fournir diverses marchandises à la société Skyrock promotion, en échange d'un crédit d'espaces publicitaires sur l'antenne de la radio "Skyrock" ; que, faisant état d'interruptions des campagnes publicitaires, puis de leur reprise intempestive, la société Rik's Electronic a poursuivi l'indemnisation de son préjudice commercial et réclamé compensation de l'absence partielle de contrepartie en valeur aux prestations fournies par ses soins ; qu'après avoir retenu qu'il appartenait à la société Skyrock promotion de respecter ses engagements, et qu'elle ne pouvait pas suspendre de son propre chef la campagne publicitaire, puis la reprendre entre le 15 juillet et le 31 août, sans en aviser son co-contractant, qui l'avait informée à deux reprises qu'il souhaitait la suspension de la campagne pendant cette période, la cour d'appel a rejeté les demandes indemnitaires, aux motifs que la société Rik's Electronic avait bénéficié de la contrepartie en espaces publicitaires, et que la défaillance de la société Skyrock promotion n'avait eu aucune incidence sur le chiffre d'affaires pendant l'exécution du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Rik's Electronic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société Rik's Electronic faisait valoir qu'au 25 avril 1995, elle était toujours créancière à l'égard de la société Skyrock d'une somme de 1 762 680 francs correspondant à la différence entre le prix des marchandises livrées par celle-là et la valeur des prestation publicitaires fournies par celle-ci ; qu'elle ajoutait que les messages publicitaires diffusés entre cette date et le 6 octobre 1995, terme des relations contractuelles, s'élevant à une somme de 278 882,50 francs, elle demeurait créancière d'un montant de 1 483 797,50 francs ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la société Rik's Electronic avait bénéficié d'une contrepartie en espaces publicitaires entre avril et octobre 1995, dans la mesure où des messages avaient été diffusés en juillet et en août, sans à aucun moment vérifier l'adéquation entre la valeur de ces messages et le solde dû à la société Rik's Electronic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche : Sur le moyen pris en sa troisième branche : Et sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par contrat conclu pour une durée d'un an en 1993, et prorogé par avenants jusqu'au mois d'octobre 1995, la société Rik's Electronic s'est engagée à fournir diverses marchandises à la société Skyrock promotion, en échange d'un crédit d'espaces publicitaires sur l'antenne de la radio "Skyrock" ; que, faisant état d'interruptions des campagnes publicitaires, puis de leur reprise intempestive, la société Rik's Electronic a poursuivi l'indemnisation de son préjudice commercial et réclamé compensation de l'absence partielle de contrepartie en valeur aux prestations fournies par ses soins ; qu'après avoir retenu qu'il appartenait à la société Skyrock promotion de respecter ses engagements, et qu'elle ne pouvait pas suspendre de son propre chef la campagne publicitaire, puis la reprendre entre le 15 juillet et le 31 août, sans en aviser son co-contractant, qui l'avait informée à deux reprises qu'il souhaitait la suspension de la campagne pendant cette période, la cour d'appel a rejeté les demandes indemnitaires, aux motifs que la société Rik's Electronic avait bénéficié de la contrepartie en espaces publicitaires, et que la défaillance de la société Skyrock promotion n'avait eu aucune incidence sur le chiffre d'affaires pendant l'exécution du contrat ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Rik's Electronic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société Rik's Electronic faisait valoir qu'au 25 avril 1995, elle était toujours créancière à l'égard de la société Skyrock d'une somme de 1 762 680 francs correspondant à la différence entre le prix des marchandises livrées par celle-là et la valeur des prestation publicitaires fournies par celle-ci ; qu'elle ajoutait que les messages publicitaires diffusés entre cette date et le 6 octobre 1995, terme des relations contractuelles, s'élevant à une somme de 278 882,50 francs, elle demeurait créancière d'un montant de 1 483 797,50 francs ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la société Rik's Electronic avait bénéficié d'une contrepartie en espaces publicitaires entre avril et octobre 1995, dans la mesure où des messages avaient été diffusés en juillet et en août, sans à aucun moment vérifier l'adéquation entre la valeur de ces messages et le solde dû à la société Rik's Electronic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, saisie par la société Rik's Electronic de conclusions soutenant que cette société n'avait pas perçu l'entière contrepartie de sa prestation, et par la société Skyrock promotion, de conclusions soutenant au contraire que cette contrepartie avait été fournie, sauf l'effet de la disponibilité des écrans publicitaires dans les limites prévues par le contrat, la cour d'appel qui a souverainement constaté que cette contrepartie en espaces publicitaires avait été fournie, a légalement justifié sa décision en écartant par là-même la contestation tirée de l'insuffisance prétendue de la valeur de cette prestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice commercial, la cour d'appel retient qu'il n'existe aucune baisse du chiffre d'affaires de la société Rik's Electronic pour le point de vente ciblé par sa campagne pendant la durée d'exécution du contrat, mais une baisse significative après son échéance, ce qui ne peut être imputé à la société Skyrock Promotion, puisque le contrat avait pris fin le 6 octobre, sauf à soutenir, ce qu'elle ne fait pas, que les retombées de la campagne se répercutaient plusieurs mois après son déroulement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions par lesquelles la société Rik's Electronic soutenait que les effets d'une campagne qui s'arrête en octobre se poursuivent pendant deux à trois mois ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter l'action de la société Rik's Electronic en indemnisation de son préjudice commercial, l'arrêt retient encore que la campagne de publicité avait pour objet de faire progresser le chiffre d'affaires des points de vente exploitant la marque "Empire Electronic", particulièrement celui de la rue de Rivoli, qu'après examen du tableau d'évolution des ventes en 1993, 1994, 1995 et 1996, il apparaît que le ventes concernant ce magasin ont été supérieures en 1995 à celles de l'année 1994 pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'interruption de la campagne publicitaire n'avait pas privé la société Rik's Electronic de la chance d'obtenir une progression plus importante de son chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'action de la société Rik's Electronic en indemnisation de son préjudice commercial l'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, que la baisse du chiffre d'affaires constatée au cours du deuxième trimestre 1995 pouvait être liée à d'autres facteurs ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif hypothétique, dès lors qu'elle ne précisait pas les facteurs ainsi visés, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société tendant à la réparation de son préjudice commercial, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Skyrock Promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Rik's Electronic, de M. X..., et de la société Skyrock promotion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372431cd58014677413629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel