Cour de Cassation · soc — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413639
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, depuis 1953, la société Butagaz assurait un service de transport de ses salariés dont la résidence était éloignée de son site de Rognac ; que l'employeur ayant décidé de mettre fin à cette desserte, M. X... et plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de cet avantage ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que l'avantage doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de mise en oeuvre ; que c'est à juste titre que l'employeur fait observer que l'utilisation de la ligne de bus était aléatoire et dépendait, outre du choix de son domicile par le salarié, du fait de celui-ci qui pouvait, selon son seul choix, utiliser ou non ce mode de transport ; que l'avantage qui ne résultait d'aucun critère ni d'aucune règle, dépendait de facteurs subjectifs se rapportant au comportement personnel des salariés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois Z 02-42.051, A 02-42.052, B 02-42.053 et C 02-42.054 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, depuis 1953, la société Butagaz assurait un service de transport de ses salariés dont la résidence était éloignée de son site de Rognac ; que l'employeur ayant décidé de mettre fin à cette desserte, M. X... et plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de cet avantage ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que l'avantage doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de mise en oeuvre ; que c'est à juste titre que l'employeur fait observer que l'utilisation de la ligne de bus était aléatoire et dépendait, outre du choix de son domicile par le salarié, du fait de celui-ci qui pouvait, selon son seul choix, utiliser ou non ce mode de transport ; que l'avantage qui ne résultait d'aucun critère ni d'aucune règle, dépendait de facteurs subjectifs se rapportant au comportement personnel des salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le service de transport des salariés avait été mis en place par l'employeur ce dont il résulte que cet avantage avait son origine dans un engagement unilatéral de ce dernier et constituait un élément de rémunération obligatoire pour l'employeur, peu important ses conditions d'utilisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Butagaz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Butagaz à payer à chaque salarié la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372431cd58014677413639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel