Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413640
- Date
- 8 avril 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 10 juin 2002), que le 14 novembre 1997 une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Mme X... et le cyclomoteur piloté par M. Y... ; que Mme X... a fait assigner celui-ci et son assureur, les Mutuelles du Mans, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers en réparation de son préjudice ; qu'un tribunal a dit que le préjudice subi par Mme X... en relation avec l'accident consiste en une perte de chance de vivre quelques temps de plus sans manifestation douloureuse du genou et a condamné solidairement M. Y... et les Mutuelles du Mans à payer des dommages-intérêts à Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas comporter le nom du greffier qui a assisté à son prononcé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il n'était pas établi de lien direct et certain entre l'accident du 14 novembre 1997 et la pathologie qu'elle a présentée, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats; qu'en l'espèce , la cour d'appel n'a pu se déterminer ainsi qu'en omettant d'analyser le troisième rapport de l'expert judiciaire Z... du 28 août 2000, répondant à la mission que lui avait confiée les premiers juges, dont il résultait que l'accident du 14 novembre 1997 était pour partie responsable de l'état pathologique actuel de Mme X... et avait un lien de causalité direct et certain avec l'accident; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1353 du Code civil ; 2 / que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à affirmer qu'il n'existait pas de lien direct et certain entre l'accident et l'état pathologique actuel de Mme X... sans tenir compte des radiographies comparatives commentées par le Dr A... dans ses observations des 21 et 23 août 2000, démontrant que cette dernière souffrait d'une arthrose atteignant les deux genoux mais qu'elle ne ressentait néanmoins des douleurs que dans le genou droit, seul atteint lors de l'accident, et que depuis cet accident, ce dont il résultait que rien ne permettait de démontrer que sans l'accident de telles douleurs seraient apparues et qu'elles auraient suivi un processus inéluctable, a privé la décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que dans ses observations, le Dr A... précisait qu'il répondait à la demande de M. Z..., lesdites observations devant être annexées au rapport d'expertise qui lui a répondu ; qu'ainsi l'arrêt qui écarte ces observations, en retenant qu'elles n'étaient pas contradictoires, a dénaturé les termes clairs et précis, tant des observations que du rapport d'expertise et des conclusions adverses, d'où il résultait qu'elles avaient été débattues contradictoirement, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 10 juin 2002), que le 14 novembre 1997 une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Mme X... et le cyclomoteur piloté par M. Y... ; que Mme X... a fait assigner celui-ci et son assureur, les Mutuelles du Mans, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers en réparation de son préjudice ; qu'un tribunal a dit que le préjudice subi par Mme X... en relation avec l'accident consiste en une perte de chance de vivre quelques temps de plus sans manifestation douloureuse du genou et a condamné solidairement M. Y... et les Mutuelles du Mans à payer des dommages-intérêts à Mme X... ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas comporter le nom du greffier qui a assisté à son prononcé ; Mais attendu que l'arrêt porte le nom et la signature du greffier l'ayant signé ; qu'il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il n'était pas établi de lien direct et certain entre l'accident du 14 novembre 1997 et la pathologie qu'elle a présentée, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe au juge de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats; qu'en l'espèce , la cour d'appel n'a pu se déterminer ainsi qu'en omettant d'analyser le troisième rapport de l'expert judiciaire Z... du 28 août 2000, répondant à la mission que lui avait confiée les premiers juges, dont il résultait que l'accident du 14 novembre 1997 était pour partie responsable de l'état pathologique actuel de Mme X... et avait un lien de causalité direct et certain avec l'accident; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1353 du Code civil ; 2 / que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à affirmer qu'il n'existait pas de lien direct et certain entre l'accident et l'état pathologique actuel de Mme X... sans tenir compte des radiographies comparatives commentées par le Dr A... dans ses observations des 21 et 23 août 2000, démontrant que cette dernière souffrait d'une arthrose atteignant les deux genoux mais qu'elle ne ressentait néanmoins des douleurs que dans le genou droit, seul atteint lors de l'accident, et que depuis cet accident, ce dont il résultait que rien ne permettait de démontrer que sans l'accident de telles douleurs seraient apparues et qu'elles auraient suivi un processus inéluctable, a privé la décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que dans ses observations, le Dr A... précisait qu'il répondait à la demande de M. Z..., lesdites observations devant être annexées au rapport d'expertise qui lui a répondu ; qu'ainsi l'arrêt qui écarte ces observations, en retenant qu'elles n'étaient pas contradictoires, a dénaturé les termes clairs et précis, tant des observations que du rapport d'expertise et des conclusions adverses, d'où il résultait qu'elles avaient été débattues contradictoirement, et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le compte rendu des radiographies du genou droit réalisées le 1er décembre 1997 par le Dr B... est ainsi rédigé : "pas de lésion osseuse traumatique visible ; pincement du compartiment interne fémoro-tibial avec ostéophytose marginale ; il existe également des ostéophytiques des crêtes tibiales ; discret épanchement intra articulaire ; conclusion : gonarthrose avec discret épanchement liquidien intra musculaire" ; que les radiographies postérieures mettent en évidence la présence d'une arthrose sur le versant interne du genou avec une dégénérescence du ménisque interne, ces lésions étant nécessairement anciennes puisque les signes d'arthrose du genou étaient déjà notés sur les clichés du 1er septembre 1997 et que ceux-ci n'ont pu apparaître en quinze jours ; que s'appuyant sur l'ensemble des ces éléments précis et concordants, l'expert judiciaire Z... a fort justement conclu aux termes de ses rapports en date du 2 janvier et du 14 novembre 1997 qu'il n'était pas possible d'établir un lien direct et certain entre les événements du 14 novembre 1997 et la pathologie actuelle du genou droit de Mme X... ; Que de l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation, décider que le lien de causalité entre l'accident et la pathologie ressentie par Mme X... n'était pas caractérisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, et aux Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 2004
Référence
61372431cd58014677413640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel