Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413643
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief au second arrêt de ne pas avoir tiré les conséquences légales de sa constatation selon laquelle la vente à charge de rente viagère avait été annulée pour défaut d'aléa, ce dont il résultait qu'elle était privée d'un élément essentiel indispensable à son existence et n'était donc pas susceptible d'entraîner la révocation du legs, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1038 et 1975 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que François de X... est décédé le 3 décembre 1993, après avoir, par testament olographe du 30 juin 1992, légué un immeuble à sa nièce, Mlle Nathalie Y... , et, par acte du 20 septembre 1993, vendu l'immeuble à son neveu, M. Lionel de X..., moyennant un prix converti en rente viagère ; que la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 29 mars 2000, annulé la vente pour défaut d'aléa et, par arrêt du 18 avril 2002, constaté que la vente de l'immeuble a emporté révocation du legs ; que le pourvoi formé par M. de X... contre le premier arrêt a été rejeté le 11 mars 2003 (n N 00-16.663) ; Attendu que Mlle Y... fait grief au second arrêt de ne pas avoir tiré les conséquences légales de sa constatation selon laquelle la vente à charge de rente viagère avait été annulée pour défaut d'aléa, ce dont il résultait qu'elle était privée d'un élément essentiel indispensable à son existence et n'était donc pas susceptible d'entraîner la révocation du legs, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1038 et 1975 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la vente avait été annulée pour défaut d'aléa et donc pour absence de cause, ce dont il résultait qu'elle n'était pas privée d'un élément essentiel à son existence mais à sa validité, d'autre part, que le testateur avait eu la volonté d'aliéner l'immeuble légué, la cour d'appel a exactement décidé que l'aliénation, même annulée postérieurement, emportait révocation du legs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372431cd58014677413643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel