Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413647
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu qu'afin de bénéficier d'une retraite complémentaire, M. X... a adhéré en 1967 au contrat d'assurance de groupe dit "REPAG" souscrit par l'Association générale des médecins de France (l'AGMF) auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; qu'il a pris sa retraite à l'âge de 75 ans en 1997 et sollicité le versement d'une retraite calculée sur la base des coefficients en vigueur lors de son adhésion ; que, contestant l'application de taux inférieurs dont il lui était fait application, il a assigné l'AGMF afin d'obtenir le paiement de la différence entre le montant de la rente effectivement versée et celui résultant des taux applicables lors de son adhésion ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que la modification des taux de majoration doit lui être appliquée quand bien même les dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances ne seraient pas applicables "pour un motif de non-rétroactivité", l'AGMF ayant satisfait à son obligation légale d'information ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, fût-ce au titre de la mise en oeuvre de la responsabilité du souscripteur du contrat d'assurance de groupe, si les modifications litigieuses n'étaient pas intervenues avant le 1er mai 1990, date d'entrée en vigueur de l'article L. 140-4 du Code des assurances, auquel cas elles n'auraient été opposables à l'adhérent que s'il y avait consenti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'Association générale des médecins de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Association générale des médecins de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372431cd58014677413647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel