Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413648
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, le premier pris en ses deux branches : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 13 juin 2000) d'avoir admis la régularité de la résiliation intervenue et du retrait consécutif du label, en méconnaissance, selon le moyen, de l'article 1134 du Code civil comme des droits de la défense, la décision contestée ayant été prise, au mépris des statuts, par le bureau de la Fédération et non par son comité directeur, ce dernier, quoique seul compétent, s'étant ainsi borné à approuver ce qui avait été préalablement arrêté, sans constatation adjacente de ce que la radiation eut constitué une affaire courante relevant de la compétence du bureau, et sans que le comité ait entendu lui-même le représentant de l'Association ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par contrat du 26 octobre 1991, conclu pour deux ans et renouvelable par tacite reconduction, l'Association départementale Ajiste gestionnaire d'auberges de jeunesse et d'activités Ajistes de l'Orne, (ci-après l'Association), était autorisée par la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ), ci-après la Fédération, à utiliser sous certaines conditions, le label de celle-ci ; que, pour des motifs tirés de l'inobservation des modes d'exploitation convenus et de la persistance d'impayés, l'accord a été dénoncé par une décision du bureau de la Fédération, prise le 23 mars 1994 et entérinée par son comité directeur les 18 et 19 juin suivants ; que l'Association l'a alors assignée en réintégration dans ses droits contractuels et en paiement de diverses sommes ; Sur les deux premiers moyens, le premier pris en ses deux branches : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 13 juin 2000) d'avoir admis la régularité de la résiliation intervenue et du retrait consécutif du label, en méconnaissance, selon le moyen, de l'article 1134 du Code civil comme des droits de la défense, la décision contestée ayant été prise, au mépris des statuts, par le bureau de la Fédération et non par son comité directeur, ce dernier, quoique seul compétent, s'étant ainsi borné à approuver ce qui avait été préalablement arrêté, sans constatation adjacente de ce que la radiation eut constitué une affaire courante relevant de la compétence du bureau, et sans que le comité ait entendu lui-même le représentant de l'Association ; Mais attendu, sur le premier moyen, que, par motifs non contraires et non critiqués, le tribunal avait retenu d'une part que l'article 23 de la convention de label stipulait qu'en cas de non respect de ses clauses, elle pouvait être unilatéralement rompue par l'une ou l'autre des parties, et d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 des statuts de la Fédération, la dénonciation ou rupture anticipée d'un tel accord entraînait par elle-même la perte de la qualité d'adhérent ; qu'en retenant, par ailleurs, que le bureau, émanation du comité directeur, traitait les affaires courantes, l'arrêt a implicitement mais nécessairement admis que la résiliation décidée avait relevé de cette qualification, et produit ensuite son effet statutaire ; Et attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a relevé que, notamment à raison de l'enquête diligentée chez elle un an plus tôt par le comité directeur, l'association n'ignorait rien des critiques formulées à son encontre par la Fédération, et que, préalablement à la décision contestée du bureau, ce dernier en avait entendu la présidente et le trésorier, préalablement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 1994 visant la situation dans le département de l'Orne et les invitant à se munir de toutes pièces qui leur semblerait nécessaires, ainsi que d'un chèque soldant le compte de l'association ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le deuxième est mal fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que pour rejeter la demande en paiement de travaux et aménagements réalisés par l'Association, l'arrêt retient qu'elle ne discute pas que ce financement a été couvert par les produits de gestion des locaux de l'auberge gracieusement concédés, faisant ainsi ressortir que l'enrichissement dénoncé trouvait sa cause dans la convention qui avait uni les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association départementale Ajiste gestionnaire d'auberges de jeunesse et d'activités Ajistes de l'Orne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'une et l'autre parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372431cd58014677413648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel