Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413649
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que M. X... n'a pas contesté devant la cour d'appel la disposition du jugement confirmé ayant retenu que l'événement qui avait donné naissance à son action se situait au 26 décembre 1995, date à laquelle il avait contesté la position de la Cie Epargne de France, aux droits de laquelle se trouve actuellement la Cie Aviva vie, consistant à ne pas réintégrer la dévalorisation du contrat Croissance libre et qu'il est donc irrecevable à critiquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la date retenue par les juges du fond ; qu'ensuite il ne résulte pas des conclusions de M. X... qu'il ait prétendu que la Cie Epargne de France aurait, par son attitude, cherché à retarder la mise en oeuvre de son action de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux branches, qui n'est pas nouveau : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans ses écritures d'appel, M. X... invoquait le manquement de l'assureur à son obligation de conseil préalablement à la formation du contrat ; qu'en le déboutant de l'ensemble de ses demandes au motif que l'action en nullité du contrat d'assurances est soumise à la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances, sans rechercher si la demande de condamnation de l'assureur au paiement de dommages-intérêts dont elle était saisie ne se fondait pas sur la violation d'une obligation précontractuelle ne dérivant pas du contrat d'assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt rendu le 9 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Cie Aviva vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372431cd58014677413649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel