Cour de Cassation · soc — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741364e
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que l'association ADSSEAD fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 23 mai 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte expressément tant de l'article 10 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 applicable aux entreprises anticipant la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que de l'article 18 applicable à celles n'anticipant pas la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que l'indemnité de réduction de temps de travail instaurée par ces articles "prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement" ; qu'il résultait donc clairement de ces stipulations que, l'indemnité de réduction de temps de travail ne pouvait prendre effet au 1er janvier 2000, du seul fait de l'application de la loi Aubry fixant la durée légale du travail à 35 heures, mais bien lors de la mise en oeuvre d'une réduction du temps de travail effective à 35 heures dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due à compter du 1er janvier 2000 dès lors qu'à cette date le principe de la réduction du temps de travail était devenue légale, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; 2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires d'un accord-cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le "maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17, a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail" ; qu'une indemnité venant assurer un maintien de salaire n'a de sens qu'en cas de préjudice résultant d'une baisse de salaire ; que la loi Aubry I fixant la durée du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ne fait que déterminer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires si bien que le salarié qui travaillait auparavant 39 heures payées 39 est désormais payé "35 + 4 heures supplémentaires" ; qu'en revanche, un tel préjudice ne naît qu'en cas de passage au sein de l'entreprise à un horaire effectif de 35 heures, puisque dans ce cas le salarié ne travaillant plus que 35 heures au lieu de 39 ne sera plus payé que 35 heures et subira une baisse de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due du seul fait de l'entrée en vigueur de la loi Aubry au 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a derechef violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., salariée à temps partiel, une somme au titre de l'indemnité de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, que si aux termes des articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 les salariés à temps partiel bénéficient naturellement de l'indemnité de temps de travail, c'est à la condition de travailler plus de 35 heures ; qu'en effet, cette indemnité correspond à la différence entre le salaire conventionnel de base et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures ; que si le salarié travaille déjà à 35 heures ou moins avant la réduction du temps de travail à 35 heures, il n'a droit à aucune indemnité de réduction du temps de travail du fait du passage aux 35 heures ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... travaillait à temps partiel pour une durée inférieur à 35 heures par semaine ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle avait droit à l'indemnité de réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association ADSSEAD a conclu le 25 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise, étant intervenus respectivement les 20 décembre 1999 et 31 janvier 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X... et plusieurs salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, sous le vocable d'heures supplémentaires, de l'indemnité de réduction du temps de travail prévu par l'article 18 de l'accord-cadre ; que le syndicat CFDT santé sociaux est intervenu à l'instance aux côtés des salariés ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que l'association ADSSEAD fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 23 mai 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte expressément tant de l'article 10 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 applicable aux entreprises anticipant la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que de l'article 18 applicable à celles n'anticipant pas la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que l'indemnité de réduction de temps de travail instaurée par ces articles "prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement" ; qu'il résultait donc clairement de ces stipulations que, l'indemnité de réduction de temps de travail ne pouvait prendre effet au 1er janvier 2000, du seul fait de l'application de la loi Aubry fixant la durée légale du travail à 35 heures, mais bien lors de la mise en oeuvre d'une réduction du temps de travail effective à 35 heures dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due à compter du 1er janvier 2000 dès lors qu'à cette date le principe de la réduction du temps de travail était devenue légale, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; 2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires d'un accord-cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le "maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17, a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail" ; qu'une indemnité venant assurer un maintien de salaire n'a de sens qu'en cas de préjudice résultant d'une baisse de salaire ; que la loi Aubry I fixant la durée du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ne fait que déterminer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires si bien que le salarié qui travaillait auparavant 39 heures payées 39 est désormais payé "35 + 4 heures supplémentaires" ; qu'en revanche, un tel préjudice ne naît qu'en cas de passage au sein de l'entreprise à un horaire effectif de 35 heures, puisque dans ce cas le salarié ne travaillant plus que 35 heures au lieu de 39 ne sera plus payé que 35 heures et subira une baisse de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due du seul fait de l'entrée en vigueur de la loi Aubry au 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a derechef violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indenmité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ; D'où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur la troisième branche du moyen unique : Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., salariée à temps partiel, une somme au titre de l'indemnité de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, que si aux termes des articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 les salariés à temps partiel bénéficient naturellement de l'indemnité de temps de travail, c'est à la condition de travailler plus de 35 heures ; qu'en effet, cette indemnité correspond à la différence entre le salaire conventionnel de base et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures ; que si le salarié travaille déjà à 35 heures ou moins avant la réduction du temps de travail à 35 heures, il n'a droit à aucune indemnité de réduction du temps de travail du fait du passage aux 35 heures ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... travaillait à temps partiel pour une durée inférieur à 35 heures par semaine ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle avait droit à l'indemnité de réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 10 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ADSSEAD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ADSSEAD à payer aux salariés la somme globale de 1 000 euros ; rejette la demande du syndicat CFDT SD santé-sociaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372431cd5801467741364e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel