Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413654
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 45 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Acxshoes fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ce texte, d'un défaut de motifs et de la dénaturation d'un écrit ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le contrat de licence qui liait la société Acxshoes aux sociétés Chipie design et Chipie industrie, pour la fabrication et la commercialisation de produits de marque a été résilié par ces dernières le 22 janvier 1999 ; que le différend opposant ces sociétés à la suite de la rupture du contrat a pris fin par un protocole d'accord qui fixait la date de résiliation au 1er juin 1999 ; que, par un contrat de licence du même jour, la fabrication et la vente des produits de la marque Chipie ont été confiées à la société Ofrep, laquelle a conclu des contrats de licence et de sous-licence avec les sociétés Tribal shoes et Pakage ; que, prétendant que le contrat de travail de M. X..., qu'elle employait comme attaché commercial, devait se poursuivre avec la société Ofrep, la société Acxshoes a refusé de le conserver à son service ; Attendu que la société Acxshoes fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ce texte, d'un défaut de motifs et de la dénaturation d'un écrit ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le salarié n'était pas spécialement affecté à l'activité transférée et qu'il représentait également une marque propre à l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acxshoes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Acxshoes à payer à M. X... la somme de 450 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372431cd58014677413654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel