Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413655
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Acxshoes fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ce texte, d'un défaut de motifs et de la dénaturation d'une pièce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le contrat de licence qui liait la société Acxshoes aux sociétés Chipie design et Chipie industrie, pour la fabrication et la commercialisation de produits de marque, a été résilié par ces dernières le 22 janvier 1999 ; que le différend opposant ces sociétés à la suite de la rupture du contrat a pris fin par un protocole d'accord qui fixait la date de résiliation au 1er juin 1999 ; que, par un contrat de licence du même jour, la fabrication et la vente des produits de la marque Chipie ont été confiées à la société Ofrep, laquelle a conclu des contrats de sous-licence avec les sociétés Tribal shoes et Pakage ; que, prétendant que le contrat de travail de Mme X..., qu'elle employait en qualité de chef comptable, devait se poursuivre avec la société Ofrep, la société Acxshoes a refusé de garder cette salariée à son service ; Attendu que la société Acxshoes fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ce texte, d'un défaut de motifs et de la dénaturation d'une pièce ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs des moyens, a constaté que le salarié n'était pas spécialement affecté à l'entité transférée et qu'il représentait également la marque propre de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Ofrep et Tribal shoes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372431cd58014677413655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel