Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413656
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que la société Ofrep et la société Tribal Shoes font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de six salariés leur était imputable, au 5 novembre 1999, d'avoir mis hors de cause la société Acxshoes et de les avoir condamnées au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement du motif d'ordre général selon lequel la cession d'une marque constitue le transfert d'une entité économique composée d'éléments incorporels tels que la marque, la clientèle qui y est attachée et un ensemble organisé de personnes poursuivant l'exercice de l'activité économique et permettant son exploitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant, par voie de simple affirmation, qu'il ne pouvait faire de doute que l'exploitation de la marque Chipie constituait bien une entité économique dont le transfert à la société Ofrep avait permis la poursuite, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de toute constatation propre à l'espèce, susceptible de caractériser que la licence de la société Chipie conférée à la société Ofrep à la suite de la résiliation du contrat de licence passé avec la société Acxshoes, ait opéré le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 4 / qu'en énonçant de façon pure et simple, et sans aucunement viser ni analyser quelque document que ce soit, qu'il ne pouvait faire de doute que la société Acxshoes consacrait la majeure partie de son activité à l'exploitation de la marque Chipie, la cour d'appel a encore une fois violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en excluant la qualité d'employeur de la société Acxshoes et en mettant celle-ci hors de cause au motif que cette société avait dressé la liste des salariés rattachés à la branche qu'elle avait tenté de céder à la société Royer et que sur cette liste figuraient Mmes X..., Y..., Z... et M. Le A..., si bien qu'il ne pouvait faire de doute qu'ils étaient affectés à la branche d'exploitation des chaussures de marque Chipie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 6 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant que les sociétés Ofrep, Tribal Shoes et Pakage, défenderesses à l'action engagée par les salariés, ne produisaient aucun élément permettant à la cour d'appel de considérer que les salariés avaient une activité distincte de celle concernant la commercialisation des produits de marque Chipie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 7 / que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'au contrat de travail des salariés affectés à l'activité qui a fait l'objet d'un transfert à une autre entreprise ; qu'en estimant que la société Ofrep était devenue l'employeur de Mme B... et de M. C..., bien qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt que ces deux salariés, non mentionnés sur la liste des salariés attachés à la branche d'activité chaussures établie par la société Acxshoes et visée par l'arrêt, aient été affectés par cette société à l'activité pour laquelle la société Ofrep a reçu licence de la société Chipie, la cour n'appel n'a pas motivé sa décision vis à vis de ces deux salariés, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le contrat de licence qui liait la société Acxshoes aux sociétés Chipie Design et Chipie Industrie, pour la fabrication et la commercialisation de produits de marque, ayant été résilié le 22 janvier 1999 par ces dernières, deux procédures ont opposé les parties devant les tribunaux de commerce de Bordeaux et de Carcassonne, qui ont pris fin par la conclusion d'un protocole d'accord, le 1er juin 1999, fixant à cette date l'expiration du contrat de licence, sous réserve de l'exécution des commandes en cours ; que par un contrat de licence du même jour, la fabrication et la vente de ces produits ont été confiées à la société Ofrep, laquelle a passé des contrats de sous-licence avec les sociétés Tribal Shoes et Pakage ; que la société Ofrep a refusé de poursuivre les contrats de travail de salariés de la société Acxshoes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ofrep et la société Tribal Shoes font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de six salariés leur était imputable, au 5 novembre 1999, d'avoir mis hors de cause la société Acxshoes et de les avoir condamnées au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement du motif d'ordre général selon lequel la cession d'une marque constitue le transfert d'une entité économique composée d'éléments incorporels tels que la marque, la clientèle qui y est attachée et un ensemble organisé de personnes poursuivant l'exercice de l'activité économique et permettant son exploitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant, par voie de simple affirmation, qu'il ne pouvait faire de doute que l'exploitation de la marque Chipie constituait bien une entité économique dont le transfert à la société Ofrep avait permis la poursuite, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de toute constatation propre à l'espèce, susceptible de caractériser que la licence de la société Chipie conférée à la société Ofrep à la suite de la résiliation du contrat de licence passé avec la société Acxshoes, ait opéré le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 4 / qu'en énonçant de façon pure et simple, et sans aucunement viser ni analyser quelque document que ce soit, qu'il ne pouvait faire de doute que la société Acxshoes consacrait la majeure partie de son activité à l'exploitation de la marque Chipie, la cour d'appel a encore une fois violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en excluant la qualité d'employeur de la société Acxshoes et en mettant celle-ci hors de cause au motif que cette société avait dressé la liste des salariés rattachés à la branche qu'elle avait tenté de céder à la société Royer et que sur cette liste figuraient Mmes X..., Y..., Z... et M. Le A..., si bien qu'il ne pouvait faire de doute qu'ils étaient affectés à la branche d'exploitation des chaussures de marque Chipie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 6 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant que les sociétés Ofrep, Tribal Shoes et Pakage, défenderesses à l'action engagée par les salariés, ne produisaient aucun élément permettant à la cour d'appel de considérer que les salariés avaient une activité distincte de celle concernant la commercialisation des produits de marque Chipie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 7 / que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'au contrat de travail des salariés affectés à l'activité qui a fait l'objet d'un transfert à une autre entreprise ; qu'en estimant que la société Ofrep était devenue l'employeur de Mme B... et de M. C..., bien qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt que ces deux salariés, non mentionnés sur la liste des salariés attachés à la branche d'activité chaussures établie par la société Acxshoes et visée par l'arrêt, aient été affectés par cette société à l'activité pour laquelle la société Ofrep a reçu licence de la société Chipie, la cour n'appel n'a pas motivé sa décision vis à vis de ces deux salariés, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée, entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu, ensuite que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que la commercialisation sur le même territoire des produits de la marque Chipie et la clientèle qui y était attachée, étaient passées de la société Acxshoes, dont l'exploitation de cette marque constituait l'essentiel de l'activité, à la société Ofrep, qui avait alors poursuivi l'activité exercée par la première ; qu'elle a pu en déduire qu'une entité économique autonome avait été transférée de l'une à l'autre, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquait en conséquence au personnel affecté à l'entité transférée et que la rupture des contrats de travail des salariés attachés à cette entité était la conséquence du refus du nouveau distributeur et de ses sous-licenciés d'en poursuivre l'exécution ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ofrep et la société Tribal Shoes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372431cd58014677413656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel