Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741365b
- Date
- 19 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... ayant chargé de ses intérêts M. Y..., avocat, celui-ci lui a adressé une facture "pro forma" mentionnant le montant de ses honoraires ; que par la suite cet avocat a renoncé à poursuivre l'assistance de sa cliente et lui a réclamé des honoraires supérieurs à ceux figurant dans la facture ; que Mme X... ayant refusé de les régler, M. Y... a demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles de fixer le montant de sa rémunération ; Attendu que pour fixer ce montant à une somme supérieure à celle stipulée dans la facture, l'ordonnance retient que la facture "pro forma" ne saurait être assimilée à une convention d'honoraires ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... ayant chargé de ses intérêts M. Y..., avocat, celui-ci lui a adressé une facture "pro forma" mentionnant le montant de ses honoraires ; que par la suite cet avocat a renoncé à poursuivre l'assistance de sa cliente et lui a réclamé des honoraires supérieurs à ceux figurant dans la facture ; que Mme X... ayant refusé de les régler, M. Y... a demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles de fixer le montant de sa rémunération ; Attendu que pour fixer ce montant à une somme supérieure à celle stipulée dans la facture, l'ordonnance retient que la facture "pro forma" ne saurait être assimilée à une convention d'honoraires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'honoraires d'avocat n'est assujettie à aucune forme particulière, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2004
Référence
61372431cd5801467741365b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel