Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741365c
- Date
- 12 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 novembre 2000), qu'un jugement a liquidé à une certaine somme l'astreinte dont était assortie une ordonnance de référé qui avait fait injonction à M. X... de rétablir l'électricité dans les bungalows donnés à bail à Mme Y... ; que M. X... a relevé appel du jugement de liquidation de l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir minoré le montant de l'astreinte, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 que, pour liquider le montant de l'astreinte provisoire, les juges ne doivent tenir compte que du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés de l'exécuter ; qu'en l'espèce, bien qu'ils aient constaté qu'il n'était pas établi que M. X... ait exécuté la condamnation mise à sa charge sous astreinte et ait pu justifier, à cet égard, d'une cause étrangère, les juges d'appel ont néanmoins réduit le montant de l'astreinte provisoire prononcée par les premiers juges en se fondant sur le comportement de Mme Y..., bénéficiaire de ladite condamnation sous astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, pour la liquidation d'une astreinte provisoire, les juges tiennent compte du comportement du destinataire de l'injonction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a réduit le montant de l'astreinte provisoire en se fondant sur la circonstance que Mme Y... avait nécessairement bénéficié, au moins un temps, de l'électricité pendant la période incriminée ; qu'ainsi les juges d'appel, en s'abstenant néanmoins de vérifier si cette alimentation en électricité résultait d'un quelconque commencement d'exécution par M. X... de l'obligation qui avait été mise à sa charge sous astreinte, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 novembre 2000), qu'un jugement a liquidé à une certaine somme l'astreinte dont était assortie une ordonnance de référé qui avait fait injonction à M. X... de rétablir l'électricité dans les bungalows donnés à bail à Mme Y... ; que M. X... a relevé appel du jugement de liquidation de l'astreinte ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir minoré le montant de l'astreinte, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 que, pour liquider le montant de l'astreinte provisoire, les juges ne doivent tenir compte que du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés de l'exécuter ; qu'en l'espèce, bien qu'ils aient constaté qu'il n'était pas établi que M. X... ait exécuté la condamnation mise à sa charge sous astreinte et ait pu justifier, à cet égard, d'une cause étrangère, les juges d'appel ont néanmoins réduit le montant de l'astreinte provisoire prononcée par les premiers juges en se fondant sur le comportement de Mme Y..., bénéficiaire de ladite condamnation sous astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, pour la liquidation d'une astreinte provisoire, les juges tiennent compte du comportement du destinataire de l'injonction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a réduit le montant de l'astreinte provisoire en se fondant sur la circonstance que Mme Y... avait nécessairement bénéficié, au moins un temps, de l'électricité pendant la période incriminée ; qu'ainsi les juges d'appel, en s'abstenant néanmoins de vérifier si cette alimentation en électricité résultait d'un quelconque commencement d'exécution par M. X... de l'obligation qui avait été mise à sa charge sous astreinte, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et abstraction faite de la référence au comportement de Mme Y..., que la cour d'appel, constatant que l'électricité avait été rétablie, à tout le moins pendant une certaine période, ce qui impliquait que l'obligation avait reçu un commencement d'exécution, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2004
Référence
61372431cd5801467741365c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel