Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413663
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2001), que la société Chep loue des palettes destinées au transport des marchandises, dans le secteur de la grande distribution ; que la société Sodipal exerce son activité sur ces palettes utilisées par la grande distribution ; que des palettes appartenant à la société Chep ont été déposées dans les bennes que la société Sodipal mettait à la disposition de ses clients ; qu'en octobre 1996, la société Sodipal a restitué des palettes à la société Chep qui lui a réglé des frais de retour ; qu'il a été procédé de la même manière en mars 1997 et en septembre 1997 ; qu'en octobre 1997, la société Sodipal a retourné des palettes et a émis une facture prévoyant des prix unitaires variables selon la dimension des palettes et supérieurs aux facturations antérieures ; que la société Chep a opéré un règlement sur la base des tarifs antérieurs ; qu'après avoir fait constater par huissier, en janvier 1998, la détention de palettes par la société Sodipal, la société Chep en a judiciairement demandé la restitution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que la société Chep fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer les palettes et de l'avoir déclarée débitrice envers la société Sodipal d'une indemnité, alors, selon le moyen : 1 / que l'action de in rem verso ne peut être utilement exercée lorsque le défendeur s'est préalablement opposé à l'acte qui a été accompli par le demandeur ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la société Chep s'était opposée à ce que la société Sodipal transporte les palettes litigieuses des bennes dans lesquelles elles étaient déposées jusqu'à ses locaux, les trie, les entrepose et les lui remette, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 2 / que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué lorsque l'acte d'appauvrissement a été accompli par le demandeur dans son intérêt personnel, à ses risques et périls ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la société Sodipal avait refusé que la société Chep procède elle-même, à ses frais, à la collecte des palettes lui appartenant, sans rechercher si la société Sodipal n'avait pas agi dans son intérêt personnel, à ses risques et périls, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 3 / que l'action de in rem verso ne peut aboutir quand l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'approvisionnement "anormal" de la société Sodipal en palettes appartenant à la société Chep "ne procède pas d'un fait fautif imputable à la société Sodipal", après avoir justement relevé que "comme le fait observer la société Chep, il appartient à la société Sodipal d'informer ses clients, dans le cadre des contrats relatifs à l'acquisition de palettes, de ce qu'ils ne peuvent lui céder les palettes louées par Chep, fût-ce en les déposant dans les bennes mises à leur disposition par Sodipal", sans rechercher si celle-ci avait bien satisfait à l'obligation, qui lui incombait, d'informer ses clients qu'il leur était interdit de déposer les palettes, aisément reconnaissables, appartenant à la société Chep, dans les bennes qu'elle mettait à leur disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 4 / que la société Chep soutenait, en cause d'appel, que la société Sodipal lui avait caché être entrée en possession des deux lots de palettes litigieuses, dont l'existence n'avait été révélée que par les deux constats d'huissier auxquels elle avait fait procéder, ce qui interdisait de pouvoir accueillir sa demande fondée sur l'action de in rem verso ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, qu'"en l'état Chep ne prouve pas que Sodipal achète les palettes qu'elle loue", cependant que le procès-verbal de constat du 3 février 1999 qui était versé aux débats indique que le représentant légal de la société Sodipal avait répondu à l'huissier de justice instrumentaire, sur l'interpellation de ce dernier, "je n'ai pas de bon de commande détaillé en ce qui concerne les palettes "propriété CHEP" ; j'émets une facture globale sur l'ensemble des palettes que j'achète", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que l'action de in rem verso doit être refusée au demandeur qui disposait d'une autre action pour obtenir ce qu'il prétend lui être dû, peu important que cette action se soit heurtée à un obstacle de droit ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la société Sodipal avait initialement entrepris de fonder ses prétentions sur les règles de la gestion d'affaires, fondement qui ne pouvait permettre de les accueillir dans la mesure où la société Chep s'était opposée à ce que la société Sodipal collecte les palettes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2001), que la société Chep loue des palettes destinées au transport des marchandises, dans le secteur de la grande distribution ; que la société Sodipal exerce son activité sur ces palettes utilisées par la grande distribution ; que des palettes appartenant à la société Chep ont été déposées dans les bennes que la société Sodipal mettait à la disposition de ses clients ; qu'en octobre 1996, la société Sodipal a restitué des palettes à la société Chep qui lui a réglé des frais de retour ; qu'il a été procédé de la même manière en mars 1997 et en septembre 1997 ; qu'en octobre 1997, la société Sodipal a retourné des palettes et a émis une facture prévoyant des prix unitaires variables selon la dimension des palettes et supérieurs aux facturations antérieures ; que la société Chep a opéré un règlement sur la base des tarifs antérieurs ; qu'après avoir fait constater par huissier, en janvier 1998, la détention de palettes par la société Sodipal, la société Chep en a judiciairement demandé la restitution ; Attendu que la société Chep fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer les palettes et de l'avoir déclarée débitrice envers la société Sodipal d'une indemnité, alors, selon le moyen : 1 / que l'action de in rem verso ne peut être utilement exercée lorsque le défendeur s'est préalablement opposé à l'acte qui a été accompli par le demandeur ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la société Chep s'était opposée à ce que la société Sodipal transporte les palettes litigieuses des bennes dans lesquelles elles étaient déposées jusqu'à ses locaux, les trie, les entrepose et les lui remette, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 2 / que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué lorsque l'acte d'appauvrissement a été accompli par le demandeur dans son intérêt personnel, à ses risques et périls ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la société Sodipal avait refusé que la société Chep procède elle-même, à ses frais, à la collecte des palettes lui appartenant, sans rechercher si la société Sodipal n'avait pas agi dans son intérêt personnel, à ses risques et périls, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 3 / que l'action de in rem verso ne peut aboutir quand l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'approvisionnement "anormal" de la société Sodipal en palettes appartenant à la société Chep "ne procède pas d'un fait fautif imputable à la société Sodipal", après avoir justement relevé que "comme le fait observer la société Chep, il appartient à la société Sodipal d'informer ses clients, dans le cadre des contrats relatifs à l'acquisition de palettes, de ce qu'ils ne peuvent lui céder les palettes louées par Chep, fût-ce en les déposant dans les bennes mises à leur disposition par Sodipal", sans rechercher si celle-ci avait bien satisfait à l'obligation, qui lui incombait, d'informer ses clients qu'il leur était interdit de déposer les palettes, aisément reconnaissables, appartenant à la société Chep, dans les bennes qu'elle mettait à leur disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; 4 / que la société Chep soutenait, en cause d'appel, que la société Sodipal lui avait caché être entrée en possession des deux lots de palettes litigieuses, dont l'existence n'avait été révélée que par les deux constats d'huissier auxquels elle avait fait procéder, ce qui interdisait de pouvoir accueillir sa demande fondée sur l'action de in rem verso ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, qu'"en l'état Chep ne prouve pas que Sodipal achète les palettes qu'elle loue", cependant que le procès-verbal de constat du 3 février 1999 qui était versé aux débats indique que le représentant légal de la société Sodipal avait répondu à l'huissier de justice instrumentaire, sur l'interpellation de ce dernier, "je n'ai pas de bon de commande détaillé en ce qui concerne les palettes "propriété CHEP" ; j'émets une facture globale sur l'ensemble des palettes que j'achète", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que l'action de in rem verso doit être refusée au demandeur qui disposait d'une autre action pour obtenir ce qu'il prétend lui être dû, peu important que cette action se soit heurtée à un obstacle de droit ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que la société Sodipal avait initialement entrepris de fonder ses prétentions sur les règles de la gestion d'affaires, fondement qui ne pouvait permettre de les accueillir dans la mesure où la société Chep s'était opposée à ce que la société Sodipal collecte les palettes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Chep avait, précedemment à l'occasion de la récupération de palettes, réglé des frais à la société Sodipal et que la situation avait eu des aspects profitables pour la société Chep, la cour d'appel a pu admettre que la société Sodipal pouvait exercer l'action fondé sur l'enrichissement sans cause, peu important l'opposition de la société Chep ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la société Sodipal avait refusé que la société Chep procède elle-même, à ses frais, à la collecte des palettes lui appartenant ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Attendu, en outre, que l'arrêt retient qu'aucune des parties n'avait pris la peine de communiquer les contrats passés avec "la grande distribution" permettant de cerner les obligations mises à la charge de leurs cocontractants, qu'il appartenait à la société Sodipal d'informer ses clients, dans le cadre des contrats relatifs à l'acquisition de palettes, de ce qu'ils ne peuvent lui céder les palettes louées par la société Chep, fût-ce en les déposant dans les bennes mises à leur disposition par la société Sodipal, et à la société Chep d'informer ses clients, dans le cadre des contrats de location de ses palettes, de ce qu'ils doivent les lui restituer systématiquement, et également que les cocontractants des sociétés Chep et Sodipal, qui sont les mêmes entreprises, sont indisciplinés et déversent matériellement dans les bennes de la société Sodipal, les palettes appartenant à la société Chep ; qu'au vu de ces constatations, desquelles il résulte qu'elle avait procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu décider que l'approvisionnement de la société Sodipal en palettes Chep ne procédait pas d'un fait fautif imputable à la société Sodipal, et que l'appauvrissement de celle-ci ne provenait pas de son fait ; Attendu, au surplus, que la cour d'appel, qui a accueilli la demande de la société Sodipal sur le fondement de l'enrichissement sans cause, n'était pas tenue de répondre à un argument tiré de ce que la société Sodipal n'avait jamais informé la société Chep de l'existence de lots de palettes sur son site, allégué pour s'opposer à une action fondée sur la gestion d'affaires ; Attendu, de surcroît, que, sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen, en sa cinquième branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve dont ils étaient saisis ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a accueilli la demande de la société Sodipal fondée sur l'enrichissement sans cause, n'a pas constaté que la société Sodipal avait initialement entrepris de fonder ses prétentions sur les règles de la gestion d'affaires ; que le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses deuxième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chep aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372431cd58014677413663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel