Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413664
- Date
- 10 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; 1 / Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de cassation partielle de l'arrêt n° 2295 du 29 octobre 2003, à savoir le montant de la condamnation à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'il faut lire : "Casse et annule, sauf en ce qu'il a condamné la société Olsten travail temporaire au paiement de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le ..." Et non la somme de 10 000 francs ; 2 / Attendu que l'arrêt a omis de statuer sur la demande de M. X... formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande est irrecevable comme tardive et qu'il y a lieu de la rejeter ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 2295 du 29 octobre 2003 sera rectifié comme suit : - page 2, ligne 26 : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Olsten travail temporaire au paiement de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le ... " ; - page 2, ligne 32 : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 2295 du 29 octobre 2003 ainsi rectifié ; DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; REJETTE la demande de M. X... formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre ; Où étaient présents : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372431cd58014677413664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA