Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413666
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 2002) que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association CMPP a signé le 20 décembre 1999, au profit de son personnel, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X... et plusieurs salariés du CMPP ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail prévu par l'article 18 de l'accord cadre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre premières branches du moyen unique : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 3-II de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (dite Loi Aubry I), prévoit expressément que la réduction du temps de travail (RTT) "doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement. Elle peut également être organisée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales (...) dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise (...)" ; que ce dernier texte, devenue l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale, précise que "les conventions collectives de travail, conventions collectives ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou service à caractère social ou sanitaires à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont apportées (...) soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément" ; qu'il s'évince de ces textes que dans les établissements ou services à caractère social ou sanitaires à but non lucratif et subventionnés, la réduction du temps de travail doit nécessairement résulter d'un accord d'entreprise ou d'établissement, lequel doit être agréé ; qu'en l'espèce, un dispositif de RTT ne pouvait donc entrer en application au sein de l'association CMPP avant l'agrément, intervenu le 18 avril 2001, de l'accord interne conclu le 20 décembre 1999 organisant la RTT au sein de l'association CMPP ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3-II de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry I, et 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico sociales, devenu l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale ; 2 / que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit expressément en son article 2, relative à la "Réduction du temps de travail" que "le choix de l'ampleur de la RTT et la date à laquelle elle doit intervenir font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire" ; que la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil, en jugeant qu'il ne faisait pas obstacle à une réduction imposée du temps de travail hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, même en l'absence à cette date d'accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire ; 3 / que l'accord interne du 20 décembre 1999 précisait expressément en page 2, que l'association CMPP ne disposait pas de ressources propres, que partant, elle subordonnait son accord à l'agrément des autorités compétentes, qu'elle subordonnait, en outre, son accord définitif à l'obtention d'un consensus suffisant de la part des salariés à temps partiel, ceci eu égard à l'importance quantitative des effectifs à temps partiel de l'association CMPP, environ 73 % du total de l'effectif ; que, par ailleurs, l'accord précisait tout aussi expressément dans le paragraphe relatif à la date d'effet et à la durée de l'accord, d'une part, que "la RTT s'appliquera le 1er jour du mois qui suivra la signature de la convention avec l'Etat" et, d'autre part, qu'"en cas de refus de l'Administration d'attribuer une aide, l'application du présent accord sera automatiquement de nouveau différée" et qu'"en cas de suppression de l'aide de l'Etat pour un motif non inhérent à l'employeur, le présent accord cessera de produire ses effets de plein droit" ; qu'ainsi l'entrée en vigueur de l'accord était subordonnée à la condition suspensive de l'agrément administratif de la loi du 30 juin 1975, outre la signature de la convention de subventionnement par l'Etat, sans qu'il puisse y avoir d'effet rétroactif ; qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont pu être réunies qu'après le 18 avril 2001, date d'agrément de cet accord ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / que pour faire face à la réforme issue de la loi Aubry II, l'association CMPP a été contrainte de mettre en place à partir du 1er janvier 200 un système de rémunération des heures supplémentaires par voie d'allocation de repos compensateur ; qu'un tel régime n'équivaut pas à celui du dispositif négocié, mais à celui issu de la loi, impératif pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas appliqué d'accord d'entreprise ; que dès lors, est-ce en méconnaissance de la volonté des parties et de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a jugé que l'application du nouvel horaire de 35 heures, à compter du 1er janvier 2000, relevait d'une application volontaire et anticipée de l'accord cadre ; Sur les cinquième et sixième branches du moyen : Attendu que l'association CMPP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mmes Y... et de Corbier des sommes à titre d'indemnité de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les heures complémentaires peuvent être rémunérées au taux normal, sans majoration, sous la seule réserve que "le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 2 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 2002) que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association CMPP a signé le 20 décembre 1999, au profit de son personnel, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre dudit accord d'entreprise n'étant intervenu qu'en avril 2001, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X... et plusieurs salariés du CMPP ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail prévu par l'article 18 de l'accord cadre ; Sur les quatre premières branches du moyen unique : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 3-II de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail (dite Loi Aubry I), prévoit expressément que la réduction du temps de travail (RTT) "doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement. Elle peut également être organisée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales (...) dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise (...)" ; que ce dernier texte, devenue l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale, précise que "les conventions collectives de travail, conventions collectives ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou service à caractère social ou sanitaires à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont apportées (...) soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément" ; qu'il s'évince de ces textes que dans les établissements ou services à caractère social ou sanitaires à but non lucratif et subventionnés, la réduction du temps de travail doit nécessairement résulter d'un accord d'entreprise ou d'établissement, lequel doit être agréé ; qu'en l'espèce, un dispositif de RTT ne pouvait donc entrer en application au sein de l'association CMPP avant l'agrément, intervenu le 18 avril 2001, de l'accord interne conclu le 20 décembre 1999 organisant la RTT au sein de l'association CMPP ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3-II de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry I, et 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico sociales, devenu l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale ; 2 / que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit expressément en son article 2, relative à la "Réduction du temps de travail" que "le choix de l'ampleur de la RTT et la date à laquelle elle doit intervenir font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire" ; que la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil, en jugeant qu'il ne faisait pas obstacle à une réduction imposée du temps de travail hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, même en l'absence à cette date d'accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire ; 3 / que l'accord interne du 20 décembre 1999 précisait expressément en page 2, que l'association CMPP ne disposait pas de ressources propres, que partant, elle subordonnait son accord à l'agrément des autorités compétentes, qu'elle subordonnait, en outre, son accord définitif à l'obtention d'un consensus suffisant de la part des salariés à temps partiel, ceci eu égard à l'importance quantitative des effectifs à temps partiel de l'association CMPP, environ 73 % du total de l'effectif ; que, par ailleurs, l'accord précisait tout aussi expressément dans le paragraphe relatif à la date d'effet et à la durée de l'accord, d'une part, que "la RTT s'appliquera le 1er jour du mois qui suivra la signature de la convention avec l'Etat" et, d'autre part, qu'"en cas de refus de l'Administration d'attribuer une aide, l'application du présent accord sera automatiquement de nouveau différée" et qu'"en cas de suppression de l'aide de l'Etat pour un motif non inhérent à l'employeur, le présent accord cessera de produire ses effets de plein droit" ; qu'ainsi l'entrée en vigueur de l'accord était subordonnée à la condition suspensive de l'agrément administratif de la loi du 30 juin 1975, outre la signature de la convention de subventionnement par l'Etat, sans qu'il puisse y avoir d'effet rétroactif ; qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont pu être réunies qu'après le 18 avril 2001, date d'agrément de cet accord ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / que pour faire face à la réforme issue de la loi Aubry II, l'association CMPP a été contrainte de mettre en place à partir du 1er janvier 200 un système de rémunération des heures supplémentaires par voie d'allocation de repos compensateur ; qu'un tel régime n'équivaut pas à celui du dispositif négocié, mais à celui issu de la loi, impératif pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas appliqué d'accord d'entreprise ; que dès lors, est-ce en méconnaissance de la volonté des parties et de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a jugé que l'application du nouvel horaire de 35 heures, à compter du 1er janvier 2000, relevait d'une application volontaire et anticipée de l'accord cadre ; Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyait le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification applicable ; Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures puis s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application de ces textes à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ; D'où il suit que le moyen en ses quatre premières branches n'est pas fondé ; Sur les cinquième et sixième branches du moyen : Attendu que l'association CMPP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mmes Y... et de Corbier des sommes à titre d'indemnité de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les heures complémentaires peuvent être rémunérées au taux normal, sans majoration, sous la seule réserve que "le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat" ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 2 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'action engagée par les salariés à temps partiel tendait au paiement non pas d'heures complémentaires mais de l'indemnité de réduction du temps de travail prévue par l'article 18 de l'accord cadre ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés des premiers juges que ces salariés, à temps partiel, avaient donné leur accord à la réduction du temps de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre médico-psycho-pédagogique d'Indre-et-Loire 37 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372431cd58014677413666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel