Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741366a
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, tels qu'annexés : Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme de X..., engagée le 1er septembre 1995 par la Banque populaire Toulouse Pyrénées (BPTP) au département organisation et affectée le 18 février 1997 au bureau de L'Isle Jourdain en qualité de responsable, a fait l'objet d'une rétrogradation, sanction notifiée le 21 janvier 1999 ; qu'estimant que les accords de mobilité fonctionnelle n'avaient pas été respectés et que la sanction prononcée devait être annulée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rétablissement dans son coefficient, de rappel de salaires, d'indemnités forfaitaires de déplacement, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'annulation de la rétrogradation comme fondée sur des faits présents et constitutifs de harcèlement moral dont elle fit l'objet de la part de son supérieur hiérarchique ; Sur les deux premiers moyens, tels qu'annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaires correspondant à une classification de niveau 4C et à l'application des accords de mobilité, la cour d'appel retient qu'il n'est justifié d'aucun vice du consentement et d'aucun déclassement de la salariée lors de son embauche et qu'elle ne remplit pas les conditions d'application des accords de mobilité ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les dispositions de l'accord de mobilité invoqué par la salariée qui se référait en outre à un usage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la demande de salaires, l'arrêt rendu le 8 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénees aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372431cd5801467741366a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel