Cour de Cassation · soc — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741366e
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 4 septembre 2001), d'avoir débouté M. X... et les trente deux autres salariés de leurs demandes de paiement par la RTM du complément de rémunération, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 132-7 du Code du travail, tout avenant doit être négocié et conclu conformément aux modalités prévues à l'accord initial, dont il modifie ou complète les dispositions ; qu'en accordant toutefois à l'accord du 8 janvier 1996, dont il est constant qu'il constituait un relevé de conclusions de fin de grève, la valeur d'un avenant à l'accord du 11 mai 1993, et en estimant dès lors que ce texte avait valablement pu mettre fin au versement du complément de rémunération initialement institué au profit de la catégorie professionnelle des chauffeurs experts et des OP 3, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2 / qu'un accord collectif ne peut modifier les droits qu'un salarié tient de son contrat de travail ; que, dans leurs écritures, les salariés soutenaient que le complément de rémunération institué par l'accord du 11 mai 1993 au bénéfice des chauffeurs experts et des OP 3 avaient acquis un caractère contractuel à raison de l'accord de volonté intervenu entre, d'une part, les salariés ayant fait acte de candidature volontaire pour accéder à la filière chauffeurs experts et, d'autre part, la direction de la RTM ; qu'en statuant néanmoins comme il l'a fait, sans rechercher si en supprimant le complément de rémunération ainsi institué, la RTM n'avait pas modifié le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il a, à tout le moins, en statuant de la sorte, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Saisons, 13011 Marseille, 25 / M. Jean-Marie Recco, demeurant 7, rue Queiriel, 13190 Allauch, 26 / M. Marius Rocas, demeurant 5, square Velten, Chutes Lavie, 13004 Marseille, 27 / M. Jacques Perron, demeurant 4, rue Prairiale, 13380 Plan-de-Cuques, 28 / M. Constant Cao, demeurant Chemin du Bousquet, quartier Sainte-Croix, 13790 Rousset, 29 / M. Maurice Kalfoum, demeurant 16, impasse des Majorettes, La Parade, 13013 Marseille, 30 / M. Alain Barnier, demeurant 58, avenue Corot, Résidence Corot , bâtiment E, 13013 Marseille, 31 / M. Paul Craziano, demeurant 34, boulevard Bonnefoy, 13010 Marseille, 32 / M. Patrick Vario, demeurant 43, Traverse Parangon, La Redonne, bâtiment 13, 13008 Marseille, 33 / M. Robert Saban, demeurant 36, avenue Joseph Vidal, bâtiment B5, 13008 Marseille, 34 / le syndicat National des Transports Urbains CFDT, dont le siège est 47/49, avenue Simon Bolivar, 75950 Paris, Cedex 19, en cassation de 33 jugements rendus le 4 septembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section commerce) au profit de la Régie des transports de Marseille (RTM), Transports de voyageurs, dont le siège est 10/12, avenue Clôt Bey, BP 334, 13271 Marseille, Cedex 8, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2004, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Gillet, Mme Morin, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-46.131 à Y 01-46.163 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que le 11 mai 1993, la Régie des transports marseillais (RTM) et des syndicats représentatifs dans l'entreprise ont conclu un accord instituant des qualifications de conducteur-receveur expert et d'OP 3 certifié auxquelles étaient attachées un complément de rémunération ; qu'est intervenu en 1996 un accord qui a attribué cinq points supplémentaires à compter du 1er janvier 1996 aux conducteurs-receveurs et aux autres personnels dont le coefficient était égal ou inférieur à 200, et précisé que, s'agissant des chauffeurs experts et des OP 3 certifiés, ces points seraient inclus dans le complément de rémunération; que trente trois salariés, prétendant que l'employeur avait, à la suite de cet accord, supprimé le complément de rémunération dont ils bénéficiaient, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 4 septembre 2001), d'avoir débouté M. X... et les trente deux autres salariés de leurs demandes de paiement par la RTM du complément de rémunération, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 132-7 du Code du travail, tout avenant doit être négocié et conclu conformément aux modalités prévues à l'accord initial, dont il modifie ou complète les dispositions ; qu'en accordant toutefois à l'accord du 8 janvier 1996, dont il est constant qu'il constituait un relevé de conclusions de fin de grève, la valeur d'un avenant à l'accord du 11 mai 1993, et en estimant dès lors que ce texte avait valablement pu mettre fin au versement du complément de rémunération initialement institué au profit de la catégorie professionnelle des chauffeurs experts et des OP 3, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 2 / qu'un accord collectif ne peut modifier les droits qu'un salarié tient de son contrat de travail ; que, dans leurs écritures, les salariés soutenaient que le complément de rémunération institué par l'accord du 11 mai 1993 au bénéfice des chauffeurs experts et des OP 3 avaient acquis un caractère contractuel à raison de l'accord de volonté intervenu entre, d'une part, les salariés ayant fait acte de candidature volontaire pour accéder à la filière chauffeurs experts et, d'autre part, la direction de la RTM ; qu'en statuant néanmoins comme il l'a fait, sans rechercher si en supprimant le complément de rémunération ainsi institué, la RTM n'avait pas modifié le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il a, à tout le moins, en statuant de la sorte, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que l'accord de 1996 incluait la majoration de points qu'il octroyait dans le complément de rémunération dont bénéficiait les conducteurs-receveurs experts et les OP 3 certifiés, en a exactement déduit qu'il n'avait pas supprimé cet élément de leur rémunération, a, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne chacun des salariés à ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372431cd5801467741366e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel