Cour de Cassation · soc — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413670
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2001) d'avoir écarté la qualification de faute grave alors, selon le moyen : 1 / que l'éventuelle tardiveté avec laquelle l'employeur a pris l'initiative de sanctionner, exclusive de la qualification de faute grave, s'apprécie à compter du moment où il a eu une connaissance exacte de la teneur et de l'ampleur des faits ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à l'employeur de ne pas avoir réagi aussitôt après avoir été informé d'accusations verbales mettant en cause l'honnêteté d'un salarié, sans même prendre le soin de faire confirmer ces accusations par écrit ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que le client, qui avait informé le supérieur hiérarchique de M. X... verbalement, lors de son déplacement au Moyen-Orient, des agissements de l'intéressé, n'avait confirmé ses accusations par écrit que dans une lettre du 31 mai 1998, produite aux débats ; que dès lors, en retenant, pour écarter la faute grave, que la société Nina Ricci parfums, qui avait engagé la procédure de licenciement le 10 juillet 1998, était entrée en connaissance des faits reprochés entre le 15 et le 21 mai 1998, sans prendre en compte la circonstance que l'employeur ne pouvait à cette époque que nourrir de simples soupçons résultant d'accusations verbales dont il n'avait obtenu une confirmation écrite que quinze jours plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la nécessité de procéder à la vérification de l'exactitude des faits avant de sanctionner le salarié s'impose à l'employeur lorsqu'il s'agit d'accusations émanant d'un client mettant en cause l'honnêteté d'un salarié ayant une grande ancienneté et concernant des faits s'étant déroulés dans un pays étranger ; que, dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de la nécessité d'une enquête et donc de n'avoir pas immédiatement, sur la seule base des accusations portées contre le salarié, procédé à son licenciement, pour écarter la qualification de faute grave, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la société Nina Ricci parfums justifiait de la réalité de l'enquête menée au cours du mois de juin 1998, par la production de pièces qui établissaient que M. X... avait effectivement, lors de son voyage au Moyen-Orient, demandé au client de virer sur un compte personnel ouvert auprès d'une banque à Bahreïn la somme de 6 000 $ en règlement de robes laissées en consignation par Nina Ricci ; que dès lors, la cour d'appel, qui énonce que l'employeur ne justifiait pas de l'existence ni de la nécessité d'une enquête, a omis de procéder à un examen d'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, privant encore sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 4 / qu'en tout état de cause, ne constitue pas un retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave le fait d'avoir convoqué un salarié à un entretien préalable moins d'un mois et dix jours après avoir été informé par écrit de la grave indélicatesse commise par ce dernier, c'est-à-dire dans un délai sensiblement inférieur à la durée du préavis ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a dès lors violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé par la société Nina Ricci parfums en 1980 et occupant les fonctions de directeur des ventes d'accessoires à l'exportation a été licencié pour faute grave par lettre du 21 juillet 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2001) d'avoir écarté la qualification de faute grave alors, selon le moyen : 1 / que l'éventuelle tardiveté avec laquelle l'employeur a pris l'initiative de sanctionner, exclusive de la qualification de faute grave, s'apprécie à compter du moment où il a eu une connaissance exacte de la teneur et de l'ampleur des faits ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à l'employeur de ne pas avoir réagi aussitôt après avoir été informé d'accusations verbales mettant en cause l'honnêteté d'un salarié, sans même prendre le soin de faire confirmer ces accusations par écrit ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que le client, qui avait informé le supérieur hiérarchique de M. X... verbalement, lors de son déplacement au Moyen-Orient, des agissements de l'intéressé, n'avait confirmé ses accusations par écrit que dans une lettre du 31 mai 1998, produite aux débats ; que dès lors, en retenant, pour écarter la faute grave, que la société Nina Ricci parfums, qui avait engagé la procédure de licenciement le 10 juillet 1998, était entrée en connaissance des faits reprochés entre le 15 et le 21 mai 1998, sans prendre en compte la circonstance que l'employeur ne pouvait à cette époque que nourrir de simples soupçons résultant d'accusations verbales dont il n'avait obtenu une confirmation écrite que quinze jours plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la nécessité de procéder à la vérification de l'exactitude des faits avant de sanctionner le salarié s'impose à l'employeur lorsqu'il s'agit d'accusations émanant d'un client mettant en cause l'honnêteté d'un salarié ayant une grande ancienneté et concernant des faits s'étant déroulés dans un pays étranger ; que, dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de la nécessité d'une enquête et donc de n'avoir pas immédiatement, sur la seule base des accusations portées contre le salarié, procédé à son licenciement, pour écarter la qualification de faute grave, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la société Nina Ricci parfums justifiait de la réalité de l'enquête menée au cours du mois de juin 1998, par la production de pièces qui établissaient que M. X... avait effectivement, lors de son voyage au Moyen-Orient, demandé au client de virer sur un compte personnel ouvert auprès d'une banque à Bahreïn la somme de 6 000 $ en règlement de robes laissées en consignation par Nina Ricci ; que dès lors, la cour d'appel, qui énonce que l'employeur ne justifiait pas de l'existence ni de la nécessité d'une enquête, a omis de procéder à un examen d'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, privant encore sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 4 / qu'en tout état de cause, ne constitue pas un retard de nature à priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave le fait d'avoir convoqué un salarié à un entretien préalable moins d'un mois et dix jours après avoir été informé par écrit de la grave indélicatesse commise par ce dernier, c'est-à-dire dans un délai sensiblement inférieur à la durée du préavis ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a dès lors violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de faits et de preuve que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la société ne justifiait pas de la réalité ou de la nécessité d'une enquête et que licenciement était tardif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nina Ricci parfums aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372431cd58014677413670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel