Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413674
- Date
- 24 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le moyen, que postérieurement à la décision de première instance du 17 novembre 1994 ayant dit que "le présent jugement vaudra acte de cession de l'entreprise qui était exploitée par la société Massalia et la SCI Les Bessons dans les termes et limites du jugement arrêtant le plan de cession rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 1992", un jugement en date du 12 juillet 1995 a arrêté le plan de cession de la société LCR qui comprenait la cession des actifs de la société Massalia ; qu'en acceptant cette cession, qui impliquait sa qualité de propriétaire des actifs de la société Massalia, la société LRC a nécessairement acquiescé au jugement du 17 novembre 1994 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu' ayant relevé que la cession à un tiers de l'entreprise LRC comprenant les actifs de la société Massalia avait été ordonnée en justice et en parfaite connaissance du caractère équivoque de la possession du cédant, la cour d'appel en a justement déduit que cette cession ne valait pas preuve de la volonté non équivoque de la société LRC d'acquiescer au jugement du 17 novembre 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que compte tenu de l'intervention du jugement du 12 juillet 1995, la conclusion d'un acte de cession ou le prononcé d'une décision en tenant lieu sont dépourvus d'objet, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que, suite à la décision de première instance ayant dit qu'elle vaudrait acte de cession de l'entreprise exploitée par la société Massalia et la SCI les Bessons dans les conditions prévues par le jugement du 26 octobre 1992 ayant arrêté le plan de cession, les biens de cette entreprise avaient été cédés pour l'essentiel au repreneur de la société LRC, désigné par jugement du 12 juillet 1995, le surplus ayant été réalisé par le commissaire à l'exécution du plan désigné par ce jugement ; qu'en considérant qu'une décision valant acte de cession, conformément au plan arrêté le 26 octobre 1992, serait dépourvue d'objet, cette décision découlant au contraire nécessairement du jugement du 12 juillet 1995, qui impliquait la qualité de propriétaire des biens cédés de la société LRC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions des articles 1134 et 1599 du Code civil, qu'elle a ainsi violées ; 2 / qu'en toute hypothèse, en refusant de prendre une décision valant acte de cession, après avoir constaté que la société LRC "ne pouvait refuser de signer des actes (de cession) conformes" au jugement du 26 octobre 1992, tel qu'interprété le 24 octobre 1994, devenu définitif, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par ce jugement du 26 octobre 1992 ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise exploitée par la société Massalia et la SCI les Bessons et violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 20 mars 2001), que par jugement du 26 octobre 1992 confirmé par arrêt du 21 janvier 1993, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Massalia Provence (la société Massalia) au profit d'une société à constituer par le groupe Guenancia, repreneur, moyennant un prix de 8 000 000 francs, payable comptant lors de la signature des actes à intervenir au terme d'un contrat de location gérance de deux ans ; que M. X... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 17 novembre 1994, le tribunal a rejeté la demande de la société Les Roches claires II (la société LRC), repreneur substitué, en annulation du plan de cession pour vice du consentement et, accueillant la demande de M. X..., a dit que le présent jugement vaudra acte de cession de l'entreprise et a condamné la société LRC à payer à M. X..., ès qualités, le prix de cession de 8 000 000 francs ; qu'après le redressement judiciaire de la société LRC et l'adoption, par jugement du 12 juillet 1995, d'un plan de cession de l'entreprise comprenant l'essentiel des actifs cédés par la société Massalia, la cour d'appel, a confirmé le jugement du 17 novembre 1994 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du plan pour vice du consentement et, l'infirmant en ce qu'il avait décidé qu'il tiendrait lieu d'acte de cession, a fixé à 8 000 000 francs la créance de dommages-intérêts consécutive au refus de la société LRC de signer les actes de cession ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le moyen, que postérieurement à la décision de première instance du 17 novembre 1994 ayant dit que "le présent jugement vaudra acte de cession de l'entreprise qui était exploitée par la société Massalia et la SCI Les Bessons dans les termes et limites du jugement arrêtant le plan de cession rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 1992", un jugement en date du 12 juillet 1995 a arrêté le plan de cession de la société LCR qui comprenait la cession des actifs de la société Massalia ; qu'en acceptant cette cession, qui impliquait sa qualité de propriétaire des actifs de la société Massalia, la société LRC a nécessairement acquiescé au jugement du 17 novembre 1994 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu' ayant relevé que la cession à un tiers de l'entreprise LRC comprenant les actifs de la société Massalia avait été ordonnée en justice et en parfaite connaissance du caractère équivoque de la possession du cédant, la cour d'appel en a justement déduit que cette cession ne valait pas preuve de la volonté non équivoque de la société LRC d'acquiescer au jugement du 17 novembre 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que compte tenu de l'intervention du jugement du 12 juillet 1995, la conclusion d'un acte de cession ou le prononcé d'une décision en tenant lieu sont dépourvus d'objet, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que, suite à la décision de première instance ayant dit qu'elle vaudrait acte de cession de l'entreprise exploitée par la société Massalia et la SCI les Bessons dans les conditions prévues par le jugement du 26 octobre 1992 ayant arrêté le plan de cession, les biens de cette entreprise avaient été cédés pour l'essentiel au repreneur de la société LRC, désigné par jugement du 12 juillet 1995, le surplus ayant été réalisé par le commissaire à l'exécution du plan désigné par ce jugement ; qu'en considérant qu'une décision valant acte de cession, conformément au plan arrêté le 26 octobre 1992, serait dépourvue d'objet, cette décision découlant au contraire nécessairement du jugement du 12 juillet 1995, qui impliquait la qualité de propriétaire des biens cédés de la société LRC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions des articles 1134 et 1599 du Code civil, qu'elle a ainsi violées ; 2 / qu'en toute hypothèse, en refusant de prendre une décision valant acte de cession, après avoir constaté que la société LRC "ne pouvait refuser de signer des actes (de cession) conformes" au jugement du 26 octobre 1992, tel qu'interprété le 24 octobre 1994, devenu définitif, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par ce jugement du 26 octobre 1992 ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise exploitée par la société Massalia et la SCI les Bessons et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que par jugement du 12 juillet 1995, un plan de cession de la société LRC avait été arrêté, incluant l'essentiel des actifs de la société Massalia qui avaient été mis à la disposition de la société LCR dans le cadre de la location gérance, le surplus ayant été réalisé par le commissaire à l'exécution du plan, ce dont il résultait l'impossibilité pour la société LRC de mettre en oeuvre le plan de cession arrêté à son profit par le jugement le 26 octobre 1992, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, statuer comme elle a fait et retenir que le refus de la société LRC de signer les actes de cession devait se résoudre en dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372431cd58014677413674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel