Cour de Cassation · civ3 — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413677
- Date
- 26 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 janvier 2003), que, par une déclaration écrite ne comportant qu'un cachet au nom de la société civile immobilière les Rosiers et de son gérant à l'exclusion de toute signature, cette société a, par lettre recommandée adressée le 15 juin 2002 au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, déclaré interjeter appel du jugement d'un juge de l'expropriation qui avait fixé le prix d'un bien lui appartenant et préempté par la commune de Scionzier ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du fait de l'absence de toute signature entachant la déclaration d'appel de nullité ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que cette irrégularité n'entre pas dans les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, mais constitue une nullité de forme pour manquement à une formalité substantielle et que la commune ne démontre pas en quoi l'irrégularité invoquée lui a causé un grief ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 932 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel est interjeté par les parties ou le commissaire du gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 janvier 2003), que, par une déclaration écrite ne comportant qu'un cachet au nom de la société civile immobilière les Rosiers et de son gérant à l'exclusion de toute signature, cette société a, par lettre recommandée adressée le 15 juin 2002 au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, déclaré interjeter appel du jugement d'un juge de l'expropriation qui avait fixé le prix d'un bien lui appartenant et préempté par la commune de Scionzier ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du fait de l'absence de toute signature entachant la déclaration d'appel de nullité ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que cette irrégularité n'entre pas dans les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, mais constitue une nullité de forme pour manquement à une formalité substantielle et que la commune ne démontre pas en quoi l'irrégularité invoquée lui a causé un grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société civile immobilière Les Rosiers aux dépens du présent arrêt ; Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la somme de Scionzier et de la société Les Rosiers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372431cd58014677413677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel