Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741367b
- Date
- 5 mai 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X... (le débiteur) a demandé une subvention à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (l'ANAH) que celle-ci lui a accordé le 22 septembre 1992 pour un montant total de 298 844 francs ; qu'un acompte de 104 595 francs a été versé au débiteur le 4 décembre 1992 ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 1994 ; que le 18 décembre 1995, l'ANAH a décidé le reversement de l'acompte versé en raison du non-respect des engagements du débiteur ; qu'elle a émis un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme de 106 151 francs ; qu'elle a demandé le paiement de cette créance au liquidateur en soutenant que la créance était née après l'ouverture de la procédure collective ; qu'à la suite du refus du liquidateur, l'ANAH a fait pratiquer une saisie-vente sur les biens mobiliers du débiteur ; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution ; que par jugement du 12 novembre 1999, le juge de l'exécution a rejeté la demande du débiteur ; Attendu que pour annuler la saisie-vente et en ordonner mainlevée, l'arrêt relève que la créance dont se prévaut l'ANAH a sa cause dans l'attribution allouée le 23 septembre 1992 au bénéfice du débiteur d'une subvention valable deux années, à l'intérieur desquelles le bénéficiaire devait justifier de la réalisation puis de l'achèvement des travaux, que le débiteur n'ayant pas satisfait à ces conditions, la créance de remboursement de l'ANAH était née dès le 23 septembre 1994, soit avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, peu important que l'ANAH ait différé sa décision effective de retrait de la subvention au 18 octobre 1995 et émis un titre exécutoire seulement le 30 janvier 1996, que l'ANAH est donc un créancier antérieur à l'ouverture de la procédure et sa créance ne saurait bénéficier du régime dérogatoire de l'article 40 de la loi de 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance trouve son origine dans la décision de retrait de la subvention et de reversement de l'acompte perçu, prise par l'ANAH postérieurement à l'ouverture de la procédure collective pour sanctionner l'absence de respect des conditions d'attribution de l'aide prévues conformément à l'article R. 321-4 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable en la cause et dont les effets ne sont pas régis par les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X... (le débiteur) a demandé une subvention à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (l'ANAH) que celle-ci lui a accordé le 22 septembre 1992 pour un montant total de 298 844 francs ; qu'un acompte de 104 595 francs a été versé au débiteur le 4 décembre 1992 ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 1994 ; que le 18 décembre 1995, l'ANAH a décidé le reversement de l'acompte versé en raison du non-respect des engagements du débiteur ; qu'elle a émis un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme de 106 151 francs ; qu'elle a demandé le paiement de cette créance au liquidateur en soutenant que la créance était née après l'ouverture de la procédure collective ; qu'à la suite du refus du liquidateur, l'ANAH a fait pratiquer une saisie-vente sur les biens mobiliers du débiteur ; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution ; que par jugement du 12 novembre 1999, le juge de l'exécution a rejeté la demande du débiteur ; Attendu que pour annuler la saisie-vente et en ordonner mainlevée, l'arrêt relève que la créance dont se prévaut l'ANAH a sa cause dans l'attribution allouée le 23 septembre 1992 au bénéfice du débiteur d'une subvention valable deux années, à l'intérieur desquelles le bénéficiaire devait justifier de la réalisation puis de l'achèvement des travaux, que le débiteur n'ayant pas satisfait à ces conditions, la créance de remboursement de l'ANAH était née dès le 23 septembre 1994, soit avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, peu important que l'ANAH ait différé sa décision effective de retrait de la subvention au 18 octobre 1995 et émis un titre exécutoire seulement le 30 janvier 1996, que l'ANAH est donc un créancier antérieur à l'ouverture de la procédure et sa créance ne saurait bénéficier du régime dérogatoire de l'article 40 de la loi de 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance trouve son origine dans la décision de retrait de la subvention et de reversement de l'acompte perçu, prise par l'ANAH postérieurement à l'ouverture de la procédure collective pour sanctionner l'absence de respect des conditions d'attribution de l'aide prévues conformément à l'article R. 321-4 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable en la cause et dont les effets ne sont pas régis par les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme de Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372431cd5801467741367b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel