Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741367c
- Date
- 5 mai 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 8 février 2001), qu'une cargaison de riz destinée à la société Nouvelle Rizerie du Nord (société nouvelle Rizerie) assurée par la société GAN (société GAN) a été acheminée par voie maritime depuis les Etats-Unis jusqu'à Rotterdam où elle a été transbordée sur le navire Hella qui l'a acheminée sous connaissement de charte partie à Dunkerque ; que la marchandise s'étant révélée impropre à la consommation en raison de la présence de minerai de manganèse, la société GAN, subrogée dans les droits de la société nouvelle Rizerie pour l'avoir indemnisée a assigné le capitaine du navire Hella (le capitaine) ainsi que la société Norba Shipping Gmbh, fréteur au voyage, en remboursement des sommes versées ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le capitaine ainsi que la société Norba reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés responsables de la pollution du riz par des particules étrangères en écartant le moyen tiré de ce que, selon le contrat d'affrètement au voyage unissant la société Norba et la société Nouvelle Rizerie, il devait être fait application de l'article 2 de la charte partie type (charte partie Gencon) à laquelle renvoyait ce contrat, stipulation aux termes de laquelle l'armateur fréteur ne pouvait encourir aucune responsabilité en l'absence de faute prouvée, alors, selon le moyen : 1 / que "la charte partie à laquelle il est fait référence" désigne, dans l'arrêt attaqué, la charte-type (charte Gencon), à laquelle renvoie le contrat d'affrètement dont la cour d'appel a retenu qu'il régissait les relations de la société nouvelle Rizerie et de la société Norba ; que ce contrat d'affrètement résulte, selon l'arrêt, de l'envoi, au nom de la société nouvelle Rizerie, par la société K et C scheepvaartkantor, courtier d'affrètement, une "télécopie de fixation" adressée le 26 février 1996 à l'agent de l'armateur ; que, par le renvoi, parfaitement clair et précis, que le contrat d'affrètement fait à la charte partie Gencon, les stipulations de cette charte type font partie intégrante du contrat d'affrètement dont ils constituent une annexe ; que leur opposabilité ne requérait donc pas la signature des parties et qu'en l'ignorant, la cour d'appel a méconnu la loi de ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans la mesure où la cour d'appel a voulu dire que, en sa qualité de mandante, la société nouvelle Rizerie devait signer la charte partie Gencon, elle a méconnu les règles du mandat, et violé les articles 1984 et suivant du Code civil ; 3 / que si l'on considérait que, avec "la charte partie à laquelle il est fait référence", la cour d'appel entend viser la charte partie du 26 février 1996 à laquelle, ainsi qu'elle l'a constaté, se réfère le connaissement émis le même jour, il faudrait alors admettre que l'arrêt attaqué, en retenant tout à la fois, que la charte partie du 26 février 1996 a été et n'a pas été acceptée au nom de la société nouvelle Rizière, est entaché d'une contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des éléments qui lui ont été soumis que la société Nouvelle Rizerie n'avait pas signé la charte partie de type Gencon dont la société Norba prétend faire application à l'espèce, l'arrêt en a déduit que cette charte partie ne pouvait être opposée à la société GAN, subrogée dans les droits de la société Nouvelle Rizerie ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'affirmer avec certitude que la société K et C Scheepvaartkantoor BV était intervenue en qualité de courtier d'affrètement ou d'agent du navire, la cour d'appel n'a pas retenu que cette dernière société était mandataire de la société Nouvelle Rizerie ; Attendu, enfin, qu'il n'y a pas de contradiction à retenir, d'un côté, que le connaissement faisait référence à la charte partie du 26 février 1996, et, de l'autre, que la société Nouvelle Rizerie, affréteur au voyage n'en avait pas accepté les termes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Norba et le capitaine reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société GAN la somme de 902 169 francs, alors, selon le moyen que l'expert judiciaire n'a pas exclu, comme l'affirme la cour d'appel, pour cause de la pollution litigieuse, une cause autre que la position du navire au port de Rotterdam ; qu'il a en effet écrit, de façon dubitative, que tout laissait à penser, sans que l'on puisse avoir de certitude toutefois, que cette circonstance était à l'origine des dommages ; que la cour d'appel a donc dénaturé la conclusion du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que l'expert avait indiqué, après avoir éliminé toutes les autres causes, que la pollution trouvait son origine dans le fait que le navire était amarré sur un quai à proximité des installations de stockage du minerai, l'arrêt n'a pas dénaturé le rapport ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norba Shipping GMBH aux dépens ; Condamne le capitaine du navire Hella, ès qualités, ainsi que la société Norba Shipping GMBH à payer à la société GAN la somme globale de 1800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 2 de la charte partie type
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372431cd5801467741367c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel