Cour de Cassation · soc — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741367e
- Date
- 16 mars 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'association au versement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave le salarié qui, en menaçant l'un de ses supérieurs hiérarchiques, exprime une volonté délibérée de provocation, de nature à amoindrir l'autorité de ce supérieur au sein de l'établissement ; de sorte qu'en décidant que les gestes de M. X... dirigés contre les dirigeants de l'établissement ainsi que ses propos ne constituaient pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que celui-ci avait menacé de manière agressive MM. Y... et Z..., en disant qu'ils n'étaient pas dignes d'assurer leurs fonctions et en déclarant que ça ne se passerait pas comme ça et que ça ne s'arrêtera pas là et en ajoutant à ses propos un geste obscène, en présence de Mme A..., secrétaire par ailleurs déléguée suppléante au comité d'entreprise, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout cas, le salarié abuse de son droit d'expression sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail lorsqu'il tient, en présence de personnes extérieures, aux dirigeants des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs et commet, ce faisant, une faute grave privative des indemnités de rupture ou, à tout le moins une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant que M. X... n'avait commis aucune faute qui puisse s'analyser, à tout le moins, comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si les propos tenus par celui-ci au sujet des conditions d'exercice et de l'organisation du travail étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 461-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Mohamed X..., éducateur spécialisé à l'association JCLT, a été licencié pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'association au versement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave le salarié qui, en menaçant l'un de ses supérieurs hiérarchiques, exprime une volonté délibérée de provocation, de nature à amoindrir l'autorité de ce supérieur au sein de l'établissement ; de sorte qu'en décidant que les gestes de M. X... dirigés contre les dirigeants de l'établissement ainsi que ses propos ne constituaient pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que celui-ci avait menacé de manière agressive MM. Y... et Z..., en disant qu'ils n'étaient pas dignes d'assurer leurs fonctions et en déclarant que ça ne se passerait pas comme ça et que ça ne s'arrêtera pas là et en ajoutant à ses propos un geste obscène, en présence de Mme A..., secrétaire par ailleurs déléguée suppléante au comité d'entreprise, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout cas, le salarié abuse de son droit d'expression sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail lorsqu'il tient, en présence de personnes extérieures, aux dirigeants des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs et commet, ce faisant, une faute grave privative des indemnités de rupture ou, à tout le moins une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en décidant que M. X... n'avait commis aucune faute qui puisse s'analyser, à tout le moins, comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si les propos tenus par celui-ci au sujet des conditions d'exercice et de l'organisation du travail étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 461-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était seulement établi que le salarié avait réagi vivement à la décision de l'employeur de le décharger de son service dans l'attente d'une décision définitive en déclarant qu'il n'en resterait pas là et en jetant sur la table les clés du service qu'il avait été invité à restituer, a pu décider que ce comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et ne caractérisait pas une faute grave ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'articel L. 122-14-3 du Code du travail, que ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association JCLT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association JCLT à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372431cd5801467741367e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel