Cour de Cassation · soc — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413681
- Date
- 16 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que la société Sabardu et la Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône (RDT 13) font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui avait ordonné la poursuite sous astreinte du contrat de travail de Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12 et R 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que la société Sabardu et la Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône (RDT 13) font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui avait ordonné la poursuite sous astreinte du contrat de travail de Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12 et R 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que, sans interpréter un acte qui était clair et sans le dénaturer, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que le cahier des clauses techniques et particulières du marché, fixant les obligations du nouvel exploitant, imposait à celui-ci de reprendre à son service l'ensemble des personnels dont les noms figuraient dans une annexe ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Sabardu et Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Sabardu et Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372431cd58014677413681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel