Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741369c
- Date
- 17 mai 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / - que la mise en demeure du 24 janvier 1997 précisait la nature des cotisations régime général, le montant des cotisations réclamées : 857 781 francs dont 530 775 francs à déduire car déjà versé, la période à laquelle elles se rapportaient : août et décembre 1996, et le motif de la mise en recouvrement: absence ou insuffisance de versement ; qu'en affirmant que la mise en demeure litigieuse n'indiquait que le montant des cotisations et le motif de la mise en recouvrement, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / - que la mise en demeure du 24 janvier 1997, qui faisait suite à la déduction pratiquée par la société de la somme de 327 006 francs sur les cotisations dues au titre du mois de décembre 1996, indiquait la nature des cotisations réclamées, leur montant (857 781-530 775= 327 006), la période à laquelle elles se rapportaient (août et décembre 1996), et le motif de la mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement), et assurait la parfaite information du débiteur, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF a adressé le 24 janvier 1997 à la société Potez-aéronautique, une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations du régime général concernant la période d'août 1996 à décembre 1996 ; qu'accueillant le recours de cette société, la cour d'appel (Pau, 7 octobre 2002) a déclaré cette mise en demeure irrégulière et débouté l'URSSAF de ses demandes ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / - que la mise en demeure du 24 janvier 1997 précisait la nature des cotisations régime général, le montant des cotisations réclamées : 857 781 francs dont 530 775 francs à déduire car déjà versé, la période à laquelle elles se rapportaient : août et décembre 1996, et le motif de la mise en recouvrement: absence ou insuffisance de versement ; qu'en affirmant que la mise en demeure litigieuse n'indiquait que le montant des cotisations et le motif de la mise en recouvrement, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / - que la mise en demeure du 24 janvier 1997, qui faisait suite à la déduction pratiquée par la société de la somme de 327 006 francs sur les cotisations dues au titre du mois de décembre 1996, indiquait la nature des cotisations réclamées, leur montant (857 781-530 775= 327 006), la période à laquelle elles se rapportaient (août et décembre 1996), et le motif de la mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement), et assurait la parfaite information du débiteur, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; Et attendu qu'il résulte de la procédure que la mise en demeure litigieuse qui précisait la nature des cotisations réclamées au titre du régime général, leur montant et les périodes concernées, mentionnait comme motif de mise en recouvrement "absence ou insuffisance de versement" ; qu'ayant justement relevé que cette seule indication ne permettait pas à l'intéressé de connaître la cause de la dette litigieuse, la cour d'appel a par ce seul motif, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Landes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Landes ; la condamne à payer la somme de 2 200 euros à la société Potez aéronautique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2004
Référence
61372431cd5801467741369c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel