Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741369f
- Date
- 17 mai 2004
- Condamnation
- 496 374 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 juin 2002), que la caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) a introduit une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme X... pour recouvrer une certaine somme en exécution d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que Mme X... ayant contesté la capacité à agir de la CMSA, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 9 janvier 2001, dit la CMSA, dépourvue de toute capacité juridique, irrecevable à agir et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à obtenir la saisie des rémunérations de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir jugé recevable l'action de la CMSA du Doubs et d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 4 963,74 euros, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de faire application des dispositions du décret n° 62-1591 du 29 décembre 1962 et de la circulaire normative du 28 mars 1963, qui soumettaient impérativement les caisses de mutualité sociale agricole au statut des syndicats professionnels et en particulier à l'obligation, et non à la simple faculté, de dépôt en mairie des statuts et liste des administrateurs, à peine de défaut de constitution et donc de défaut de capacité d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1002 du Code rural ; 2 / qu'en refusant de faire application de l'article 28 des statuts de la CMSA du Doubs, qui exigeait pour la validité et l'opposabilité de ceux-ci le dépôt en mairie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 juin 2002), que la caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) a introduit une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme X... pour recouvrer une certaine somme en exécution d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que Mme X... ayant contesté la capacité à agir de la CMSA, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 9 janvier 2001, dit la CMSA, dépourvue de toute capacité juridique, irrecevable à agir et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à obtenir la saisie des rémunérations de Mme X... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir jugé recevable l'action de la CMSA du Doubs et d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 4 963,74 euros, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de faire application des dispositions du décret n° 62-1591 du 29 décembre 1962 et de la circulaire normative du 28 mars 1963, qui soumettaient impérativement les caisses de mutualité sociale agricole au statut des syndicats professionnels et en particulier à l'obligation, et non à la simple faculté, de dépôt en mairie des statuts et liste des administrateurs, à peine de défaut de constitution et donc de défaut de capacité d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1002 du Code rural ; 2 / qu'en refusant de faire application de l'article 28 des statuts de la CMSA du Doubs, qui exigeait pour la validité et l'opposabilité de ceux-ci le dépôt en mairie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la Mutualité sociale agricole, organisme à statut privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés agricoles, était dotée en vertu de l'article 1002 du Code rural dans sa rédaction alors applicable, de la personnalité civile, la cour d'appel a exactement décidé que la Caisse tenait de ce texte la capacité à agir en justice dès lors que ses statuts et leurs modifications ultérieures avaient été approuvés par l'autorité administrative compétente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2004
Référence
61372431cd5801467741369f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel