Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136af
- Date
- 5 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Comptoir de distribution électrique (la société CDE) a assigné M. et Mme X..., dirigeants de la société CDE, en paiement des dettes sociales ; que par jugement du 25 mai 1998, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. et Mme X... ; que le liquidateur de la société CDE a saisi le tribunal d'une requête en réparation d'omission de statuer sur la demande de condamnation au paiement des dettes sociales ; que par jugement du 21 décembre 1998, le tribunal a dit qu'il y avait lieu de compléter le dispositif du jugement du 25 mai 1998, en y ajoutant, avant la décision d'ouverture du redressement judiciaire, la mention suivante : "déclare bien fondée l'action en comblement de passif formée.contre les époux X..." ; que M. et Mme X..., qui ont relevé appel du jugement du 21 décembre 1998, ont été mis en liquidation judiciaire par deux jugements du 25 janvier 1999 ; que leur liquidateur est intervenu à l'instance d'appel ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SCP Perney et Angel en qualité de liquidateur de M. et Mme X..., contestée par la défense :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Comptoir de distribution électrique (la société CDE) a assigné M. et Mme X..., dirigeants de la société CDE, en paiement des dettes sociales ; que par jugement du 25 mai 1998, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. et Mme X... ; que le liquidateur de la société CDE a saisi le tribunal d'une requête en réparation d'omission de statuer sur la demande de condamnation au paiement des dettes sociales ; que par jugement du 21 décembre 1998, le tribunal a dit qu'il y avait lieu de compléter le dispositif du jugement du 25 mai 1998, en y ajoutant, avant la décision d'ouverture du redressement judiciaire, la mention suivante : "déclare bien fondée l'action en comblement de passif formée.contre les époux X..." ; que M. et Mme X..., qui ont relevé appel du jugement du 21 décembre 1998, ont été mis en liquidation judiciaire par deux jugements du 25 janvier 1999 ; que leur liquidateur est intervenu à l'instance d'appel ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SCP Perney et Angel en qualité de liquidateur de M. et Mme X..., contestée par la défense : Vu l'article L. 624-6 du Code de commerce ; Attendu que la SCP Perney et Angel, agissant en qualité de liquidateur de M. et Mme X..., s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 16 février 2001 ayant dit n'y avoir lieu à condamnation des époux X... à supporter tout ou partie du passif de la société CDE qu'ils dirigeaient ; Attendu cependant que le liquidateur des dirigeants poursuivis en paiement des dettes sociales n'a pas qualité pour former un recours contre l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement des dettes sociales, présentée par le liquidateur de la société ; que le pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SCP Perney et Angel en qualité de liquidateur de la société CDE, contestée par la défense : Attendu que M. et Mme X... soutiennent que le pourvoi formé par le liquidateur de la société CDE à l'encontre de l'arrêt rendu à leur profit est irrecevable en raison de leur liquidation judiciaire emportant dessaisissement de leurs droits et actions ; Attendu que M. et Mme X... sont en liquidation judiciaire depuis le 25 janvier 1999 et qu'en raison du dessaisissement, ils ne peuvent défendre à l'action patrimoniale dirigée contre eux faute par le liquidateur d'avoir provoqué la nomination d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS DECLARE le pourvoi irrecevable Condamne la SCP Perney et Angel, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372432cd580146774136af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel