Cour de Cassation · comm — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136b1
- Date
- 12 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer l'ayant condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand (la Caisse) la somme de 12 516,17 francs, correspondant au solde débiteur de son compte ; qu'il a invoqué la responsabilité de la Caisse pour avoir payé un chèque de 31 000 francs alors que le compte n'était pas suffisamment provisionné et demandé la compensation entre sa créance de dommages-intérêts et sa dette ; Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., le jugement retient que la dénonciation du découvert tacite autorisé n'a été réalisée que le 28 mai 1997, soit postérieurement à la date où le chèque provoquant le découvert a été décaissé, de sorte que l'existence d'une faute imputable au Crédit agricole n'est pas établie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer l'ayant condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand (la Caisse) la somme de 12 516,17 francs, correspondant au solde débiteur de son compte ; qu'il a invoqué la responsabilité de la Caisse pour avoir payé un chèque de 31 000 francs alors que le compte n'était pas suffisamment provisionné et demandé la compensation entre sa créance de dommages-intérêts et sa dette ; Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de M. X..., le jugement retient que la dénonciation du découvert tacite autorisé n'a été réalisée que le 28 mai 1997, soit postérieurement à la date où le chèque provoquant le découvert a été décaissé, de sorte que l'existence d'une faute imputable au Crédit agricole n'est pas établie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, hors la convention de découvert de 3 000 francs, il existait une pratique antérieure de crédit par découvert tacite d'un montant au moins égal à celui du solde débiteur du compte de M. X..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coutances ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manches aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372432cd580146774136b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel