Cour de Cassation · soc — 31 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136b3
- Date
- 31 mars 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 6 septembre 2002) d'avoir, rejetant la contestation de la société Adrexo, confirmé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de mentions sur les contrats de travail d'une durée effective du travail des distributeurs et de sa répartition sur la semaine ou le mois, il appartient au juge de rechercher si les contrats de travail sont à temps plein ou à temps partiel ; que, dès lors, en affirmant que l'absence de précision sur ce point dans le contrat de travail faisait naître une présomption de travail à temps plein qu'il appartenait à l'employeur de combattre en rapportant la preuve de la durée exacte du travail convenu, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, le tribunal d'instance a violé l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 421-1 du Code du travail ; 2 / que, ayant relevé non seulement que les contrats de travail de la société Sodrexo comportent une mention selon laquelle le salarié est disponible deux jours par semaine, ceux-ci étant même dans certains cas précisés, mais également qu'il s'agit d'une disponibilité du salarié pour distribuer la quantité hebdomadaire minimale qui lui est remise, le tribunal d'instance ne pouvait affirmer qu'à défaut d'indication d'horaires exacts cette mention ne suffit pas à prouver le caractère partiel du travail, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer ainsi l'article L. 421-2 du Code du travail ; 3 / que n'est pas à la disposition de l'employeur et soumis à ses directives celui qui attend seulement d'être informé de l'existence d'un travail qu'il pourra exécuter ensuite à sa convenance ; que, dès lors, en déduisant de ce que les contrats de travail conclus initialement par la société JIP et repris par la société Sodrexo mentionnent que "le salarié devra se rendre au bureau désigné selon les instructions données au fur et à mesure des besoins de la société", que le salarié est contractuellement à la disposition de son employeur sur l'ensemble de la semaine, et du mois, le tribunal d'instance qui a ainsi confondu horaire de prise des documents à distribuer et horaire de distribution effective de ceux-ci, n'a de nouveau pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a derechef violé l'article L. 421-2 du Code du travail, ensemble ici l'article L. 212-4 du même Code ; 4 / que si les "dispositions particulières à certaines professions" édictées au livre VII du Code du travail ne concernent que ces professions-là, elles n'excluent pas la possibilité que dans d'autres professions soumises à des contraintes spécifiques d'organisation du travail, telle celle de distributeur d'imprimés où les salariés sont pour la plupart employés à temps partiel, des conventions collectives ou des conventions d'entreprise décomptent de façon théorique le nombre d'heures travaillées pour calculer l'effectif salariés déterminant le seuil de désignation des délégués syndicaux ; que, dès lors, en retenant de façon inopérante que les exceptions sur la durée du temps de travail prévues au livre VII du Code du travail ne s'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour en déduire que la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 à laquelle se réfère la société Adrexo pour décompter de façon théorique le nombre d'heures travaillées par les salariés est en infraction avec les articles L. 132-4 et L. 426-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé ces textes, ensemble l'article L. 412-5 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 6 septembre 2002) d'avoir, rejetant la contestation de la société Adrexo, confirmé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence de mentions sur les contrats de travail d'une durée effective du travail des distributeurs et de sa répartition sur la semaine ou le mois, il appartient au juge de rechercher si les contrats de travail sont à temps plein ou à temps partiel ; que, dès lors, en affirmant que l'absence de précision sur ce point dans le contrat de travail faisait naître une présomption de travail à temps plein qu'il appartenait à l'employeur de combattre en rapportant la preuve de la durée exacte du travail convenu, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, le tribunal d'instance a violé l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 421-1 du Code du travail ; 2 / que, ayant relevé non seulement que les contrats de travail de la société Sodrexo comportent une mention selon laquelle le salarié est disponible deux jours par semaine, ceux-ci étant même dans certains cas précisés, mais également qu'il s'agit d'une disponibilité du salarié pour distribuer la quantité hebdomadaire minimale qui lui est remise, le tribunal d'instance ne pouvait affirmer qu'à défaut d'indication d'horaires exacts cette mention ne suffit pas à prouver le caractère partiel du travail, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer ainsi l'article L. 421-2 du Code du travail ; 3 / que n'est pas à la disposition de l'employeur et soumis à ses directives celui qui attend seulement d'être informé de l'existence d'un travail qu'il pourra exécuter ensuite à sa convenance ; que, dès lors, en déduisant de ce que les contrats de travail conclus initialement par la société JIP et repris par la société Sodrexo mentionnent que "le salarié devra se rendre au bureau désigné selon les instructions données au fur et à mesure des besoins de la société", que le salarié est contractuellement à la disposition de son employeur sur l'ensemble de la semaine, et du mois, le tribunal d'instance qui a ainsi confondu horaire de prise des documents à distribuer et horaire de distribution effective de ceux-ci, n'a de nouveau pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a derechef violé l'article L. 421-2 du Code du travail, ensemble ici l'article L. 212-4 du même Code ; 4 / que si les "dispositions particulières à certaines professions" édictées au livre VII du Code du travail ne concernent que ces professions-là, elles n'excluent pas la possibilité que dans d'autres professions soumises à des contraintes spécifiques d'organisation du travail, telle celle de distributeur d'imprimés où les salariés sont pour la plupart employés à temps partiel, des conventions collectives ou des conventions d'entreprise décomptent de façon théorique le nombre d'heures travaillées pour calculer l'effectif salariés déterminant le seuil de désignation des délégués syndicaux ; que, dès lors, en retenant de façon inopérante que les exceptions sur la durée du temps de travail prévues au livre VII du Code du travail ne s'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour en déduire que la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 à laquelle se réfère la société Adrexo pour décompter de façon théorique le nombre d'heures travaillées par les salariés est en infraction avec les articles L. 132-4 et L. 426-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé ces textes, ensemble l'article L. 412-5 du même Code ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail ne mentionnaient aucune durée du travail et estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la durée exacte du travail pour la semaine ou le mois, le tribunal d'instance a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la présomption de travail à temps complet devait s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2004
Référence
61372432cd580146774136b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel