Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136b8
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 5 novembre 2002) d'avoir constaté que la preuve de la régularité de la désignation de Mme Abbassia X... par l'Union locale CGT de Mulhouse n'était pas rapportée, constaté au fond le caractère frauduleux de ladite désignation en date du 13 juin 2002 et prononcé l'annulation de la nouvelle désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que Mme X... avait été désignée en qualité de déléguée syndicale par l'Union locale CGT de Mulhouse qui était représentée à l'audience et soutenait cette désignation ; qu'en constatant néanmoins que la preuve de la régularité de la désignation de Mme Abbassia X... par l'Union locale CGT de Mulhouse n'avait pas été rapportée, le Tribunal a violé l'article L. 412-11, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 / qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection individuelle contre un licenciement ou, à tout le moins, contre une menace sérieuse et légale de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si la salariée était réellement confrontée à une menace sérieuse et légale de licenciement, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; 3 / qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse si elle est motivée, ne serait-ce qu'en partie, par un motif autre que la recherche d'une protection individuelle, que le Tribunal, qui n'a pas recherché si la désignation de Mme X... n'était pas intervenue pour lui permettre de défendre les intérêts des salariés en une période troublée de changement de direction, laquelle cherchait précisément pour ce motif à se "débarrasser" de Mme X..., n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 5 novembre 2002) d'avoir constaté que la preuve de la régularité de la désignation de Mme Abbassia X... par l'Union locale CGT de Mulhouse n'était pas rapportée, constaté au fond le caractère frauduleux de ladite désignation en date du 13 juin 2002 et prononcé l'annulation de la nouvelle désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que Mme X... avait été désignée en qualité de déléguée syndicale par l'Union locale CGT de Mulhouse qui était représentée à l'audience et soutenait cette désignation ; qu'en constatant néanmoins que la preuve de la régularité de la désignation de Mme Abbassia X... par l'Union locale CGT de Mulhouse n'avait pas été rapportée, le Tribunal a violé l'article L. 412-11, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 / qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection individuelle contre un licenciement ou, à tout le moins, contre une menace sérieuse et légale de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si la salariée était réellement confrontée à une menace sérieuse et légale de licenciement, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; 3 / qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse si elle est motivée, ne serait-ce qu'en partie, par un motif autre que la recherche d'une protection individuelle, que le Tribunal, qui n'a pas recherché si la désignation de Mme X... n'était pas intervenue pour lui permettre de défendre les intérêts des salariés en une période troublée de changement de direction, laquelle cherchait précisément pour ce motif à se "débarrasser" de Mme X..., n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intéressée recherchait une protection personnelle contre une menace de licenciement, le tribunal d'instance a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la désignation était frauduleuse ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Gestion du Centre de soins du Quatelbach ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372432cd580146774136b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel