Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136b9
- Date
- 5 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en procédure collective de plusieurs sociétés du groupe Arthur Bras, avec fixation de la date de cessation des paiements au 10 mai 1995, le liquidateur a demandé au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire en application de l'article 182, 4 et 5 de la loi du 25 janvier 1985, et la faillite personnelle sur le fondement de l'article 189, 2 et 4 , de M. X..., ancien dirigeant et administrateur de ces sociétés ; que par jugement du 18 décembre 1998, le tribunal a retenu que les faits prévus par l'article 182, 4 relevés à l'encontre de M. X... justifiaient l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire et le prononcé de l'interdiction de gérer pour une durée de 20 ans ; que M. X... a demandé à la cour d'appel d'annuler cette décision, en se prévalant de la nullité de l'ordonnance du 27 novembre 1996 qui avait désigné des experts en diagnostic pour analyser la comptabilité et mettre en évidence les mécanismes de financement de ces sociétés afin de permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues par les dirigeants successifs ; que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité et confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, alors, selon le moyen, que le juge a la faculté d'ouvrir, à l'encontre du dirigeant de droit d'une société, une procédure de liquidation judiciaire et de le condamner à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, lorsque ce dirigeant a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en retenant, à l'encontre de M. X..., le fait d'avoir, dans son intérêt personnel, poursuivi, après que les sociétés qu'il dirigeait eurent cessé leurs paiements, une exploitation déficitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-5, I, 4 , L. 625-3, 1 , et L. 625-8 du Code de commerce ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en procédure collective de plusieurs sociétés du groupe Arthur Bras, avec fixation de la date de cessation des paiements au 10 mai 1995, le liquidateur a demandé au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire en application de l'article 182, 4 et 5 de la loi du 25 janvier 1985, et la faillite personnelle sur le fondement de l'article 189, 2 et 4 , de M. X..., ancien dirigeant et administrateur de ces sociétés ; que par jugement du 18 décembre 1998, le tribunal a retenu que les faits prévus par l'article 182, 4 relevés à l'encontre de M. X... justifiaient l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire et le prononcé de l'interdiction de gérer pour une durée de 20 ans ; que M. X... a demandé à la cour d'appel d'annuler cette décision, en se prévalant de la nullité de l'ordonnance du 27 novembre 1996 qui avait désigné des experts en diagnostic pour analyser la comptabilité et mettre en évidence les mécanismes de financement de ces sociétés afin de permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues par les dirigeants successifs ; que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité et confirmé le jugement ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, alors, selon le moyen, que le juge a la faculté d'ouvrir, à l'encontre du dirigeant de droit d'une société, une procédure de liquidation judiciaire et de le condamner à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, lorsque ce dirigeant a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en retenant, à l'encontre de M. X..., le fait d'avoir, dans son intérêt personnel, poursuivi, après que les sociétés qu'il dirigeait eurent cessé leurs paiements, une exploitation déficitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-5, I, 4 , L. 625-3, 1 , et L. 625-8 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que par arrêt du 24 septembre 1998 la date de cessation des paiements avait été fixée au 10 mai 1995 tandis que la déclaration de la cessation des paiements n'avait été effective qu'en novembre 1996, l'arrêt retient exactement que M. X... a pendant cette période, poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et qu'il l'a fait dans un intérêt personnel puisqu'il a perçu en 1995 un salaire de 180 000 francs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à une interdiction de gérer d'une durée de vingt ans, l'arrêt retient que le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de gérer à l'égard du dirigeant qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements et qu'il est établi que M. X... n'a pas effectué cette déclaration dans le délai de quinze jours ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir mis M. X... en mesure de s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'interdiction de gérer de M. X... pour une durée de vingt ans, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372432cd580146774136b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel