Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136c8
- Date
- 12 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 31 mai 2001 : Mais sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 2001 : Et sur le troisième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 2002 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 31 mai 2001 : Attendu, qu'appelant d'un jugement réputé contradictoire ayant ordonné son expulsion et l'ayant condamné à une certaine somme au profit de la société Generali France assurances vie, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001) d'avoir rejeté l'exception de nullité des citations introductives d'instance, alors, selon le moyen, que la société Generali assurances vie avait produit pour la première fois les assignations des 24 et 30 mai 2000 selon bordereau de communication de pièces en date du 26 avril 2001, annexé aux conclusions de même date que la cour d'appel a déclarées d'office irrecevables ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces communiquées à l'appui de conclusions déclarées d'office irrecevables, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, faute d'avoir saisi la cour d'appel d'une demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture par la partie adverse, parmi lesquelles figuraient les assignations en cause, le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt d'en avoir tenu compte ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 2001 : Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu du premier de ces textes, dès lors que les conditions d'application en sont remplies ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, en application de l'alinéa 2 de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel retient qu'il n'est pas discuté que l'intéressé exerce la profession d'avocat dans le ressort de cette Cour, mais qu'il a acquiescé au renvoi devant le tribunal d'instance de Paris, a soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance, n'a excipé que postérieurement, quelques jours avant l'audience des plaidoiries, des dispositions précitées, et que ces faits caractérisent un abus de droit ; Qu'en statuant ainsi, , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 2002 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 24 octobre 2001 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 31 janvier 2002 qui en est la suite, l'application ou l'exécution ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen en tant que dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 2002 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 mai 2001 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 2002 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Generali France assurances vie ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 2004
Référence
61372432cd580146774136c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel