Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136cc
- Date
- 19 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mandelieu meubles, qui exploitait un fonds de commerce dans un immeuble détruit par un incendie ayant également entraîné la perte de son stock, a demandé la condamnation de son assureur, la société Noble Star, aujourd'hui dénommée Credimo Verzekeringen, à l'indemniser de ses dommages matériels consécutifs à l'incendie, ainsi que de la valeur du fonds de commerce et de ses pertes d'exploitation et de loyers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Credimo Verzekeringen de ce qu'elle s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. Eric X... et les sociétés Ela, Group Eurasaca, Eurasca France et Préservatrice foncière assurances (PFA) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mandelieu meubles, qui exploitait un fonds de commerce dans un immeuble détruit par un incendie ayant également entraîné la perte de son stock, a demandé la condamnation de son assureur, la société Noble Star, aujourd'hui dénommée Credimo Verzekeringen, à l'indemniser de ses dommages matériels consécutifs à l'incendie, ainsi que de la valeur du fonds de commerce et de ses pertes d'exploitation et de loyers ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à 1 000 000 francs la somme due par la société Credimo Verzekeringen au titre du préjudice d'exploitation subi par la société Mandelieu meubles, l'arrêt énonce que l'évaluation retenue par l'expert dépendait du montant du salaire payé au gérant ; que la société Mandelieu meubles ne démontre pas que ce salaire était de 20 000 francs par mois, et même de 12 500 francs par mois, alors qu'elle aurait pu être en mesure d'établir exactement le montant de la rémunération effectivement payée ; que compte tenu des aléas et incertitudes qui subsistent sur le montant de telles charges de structures, il convient de chiffrer à 1 000 000 francs la perte d'exploitation indemnisable ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Credimo Verzekeringen qui faisait valoir que la garantie qu'elle devait, était limitée à une année de marge brute et que le chiffre d'affaires à retenir était celui de 832 000 francs couvrant la période du 4 décembre 1991 au 30 novembre 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 000 000 francs la somme due par la société Credimo Verzekeringen au titre du préjudice d'exploitation subi par la société Mandelieu meubles, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse aux sociétés Credimo Verzekeringen et Mandelieu meubles la charge de leur propre dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2004
Référence
61372432cd580146774136cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel