Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136d9
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et l'Union départementale CGT du Val d'Oise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 7 janvier 2003) d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que le principe d'égalité entre les syndicats interdit à l'employeur de refuser à un syndicat le bénéfice d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à la différence d'un autre syndicat, peu important que l'effectif de cette entreprise soit inférieur à 300 salariés et qu'aucun accord collectif permettant la désignation d'un tel représentant syndical en plus du délégué syndical n'ait été conclu ; qu'en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L. 412-2 du Code du travail, 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1 946, 1, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par la fausse application, les articles L. .433-1 dernier alinéa, L. .412-17, L. 412-21 et L. .438-10 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 2 décembre 2002 l'Union départementale CGT du Val d'Oise a désigné M. X... comme représentant syndical au comité d'entreprise de la société Num qui comprend un effectif de moins de trois cents salariés ; Attendu que M. X... et l'Union départementale CGT du Val d'Oise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 7 janvier 2003) d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que le principe d'égalité entre les syndicats interdit à l'employeur de refuser à un syndicat le bénéfice d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à la différence d'un autre syndicat, peu important que l'effectif de cette entreprise soit inférieur à 300 salariés et qu'aucun accord collectif permettant la désignation d'un tel représentant syndical en plus du délégué syndical n'ait été conclu ; qu'en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L. 412-2 du Code du travail, 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1 946, 1, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par la fausse application, les articles L. .433-1 dernier alinéa, L. .412-17, L. 412-21 et L. .438-10 du Code du travail ; Mais attendu que la contestation par l'employeur d'une désignation irrégulière, ne peut, à elle seule, être constitutive d'une discrimination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372432cd580146774136d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel