Cour de Cassation · soc — 11 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136da
- Date
- 11 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 7 janvier 2003) d'avoir dit que le syndicat Sud aérien était représentatif au sein de la société Geodis logistics euromatic et d'avoir en conséquence validé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical intervenue le 14 octobre 2002, alors, selon le moyen : 1 / que, la condition de représentativité d'un syndicat tenant à la consistance de ses effectifs est essentielle et qu'il n'appartient pas à un tribunal de la minorer en substituant à l'appréciation à laquelle il doit procéder entreprise par entreprise, en vertu de l'article L. 133-2 du Code du travail, une règle générale selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisant des effectifs compris seulement entre 3 et 5 % du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé ensemble le texte susvisé et les articles L. 312-4, 423-2 et L. 433-2 du Code du travail ; 2 / que la représentativité du syndicat Sud aérien nouvellement créé le 10 juillet 2002 et non affilié à une organisation nationale, devait s'apprécier localement, au sein de la société Géodis logistics euromatic objet de la désignation litigieuse ; de sorte qu'en motivant sa décision, quant à l'effectif de ce syndicat, par référence au taux de syndicalisation dans le secteur privé et à une enquête publiée en 1998 par Liaisons sociales, le juge d'instance a méconnu son office en violation de l'article L. 133-2 du Code du travail ; et qu'il en va d'autant plus ainsi, que le juge d'instance a eu recours a des éléments extérieurs au présent litige pour suppléer la carence du syndicat Sud aérien dans l'administration de la preuve qui lui incombait concernant le rapport entre son propre taux de syndicalisation et celui des autres organisations syndicales confédérées présentes au sein de la société, ce qui caractérise une violation des articles 6 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que le critère de l'indépendance, désormais prépondérant au regard de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation "n'est pas contesté par les parties" quand les conclusion de la société faisaient valoir au contraire expressément que le syndicat ne "démontre pas qu'il bénéficie de cotisations suffisantes" et ne justifiait pas être autonome quand à ses revendications et ses moyens d'action", ce dont il résultait que l'exposante contestait que le critère fondamental de l'indépendance soit rempli, le tribunal d'instance a dénaturé ces écritures en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 7 janvier 2003) d'avoir dit que le syndicat Sud aérien était représentatif au sein de la société Geodis logistics euromatic et d'avoir en conséquence validé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical intervenue le 14 octobre 2002, alors, selon le moyen : 1 / que, la condition de représentativité d'un syndicat tenant à la consistance de ses effectifs est essentielle et qu'il n'appartient pas à un tribunal de la minorer en substituant à l'appréciation à laquelle il doit procéder entreprise par entreprise, en vertu de l'article L. 133-2 du Code du travail, une règle générale selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisant des effectifs compris seulement entre 3 et 5 % du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé ensemble le texte susvisé et les articles L. 312-4, 423-2 et L. 433-2 du Code du travail ; 2 / que la représentativité du syndicat Sud aérien nouvellement créé le 10 juillet 2002 et non affilié à une organisation nationale, devait s'apprécier localement, au sein de la société Géodis logistics euromatic objet de la désignation litigieuse ; de sorte qu'en motivant sa décision, quant à l'effectif de ce syndicat, par référence au taux de syndicalisation dans le secteur privé et à une enquête publiée en 1998 par Liaisons sociales, le juge d'instance a méconnu son office en violation de l'article L. 133-2 du Code du travail ; et qu'il en va d'autant plus ainsi, que le juge d'instance a eu recours a des éléments extérieurs au présent litige pour suppléer la carence du syndicat Sud aérien dans l'administration de la preuve qui lui incombait concernant le rapport entre son propre taux de syndicalisation et celui des autres organisations syndicales confédérées présentes au sein de la société, ce qui caractérise une violation des articles 6 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que le critère de l'indépendance, désormais prépondérant au regard de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation "n'est pas contesté par les parties" quand les conclusion de la société faisaient valoir au contraire expressément que le syndicat ne "démontre pas qu'il bénéficie de cotisations suffisantes" et ne justifiait pas être autonome quand à ses revendications et ses moyens d'action", ce dont il résultait que l'exposante contestait que le critère fondamental de l'indépendance soit rempli, le tribunal d'instance a dénaturé ces écritures en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité ; Et attendu que le jugement qui, après avoir fait ressortir l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence réelle dans l'entreprise compte tenu de son activité, des cotisations perçues et qui a apprécié les effectifs du syndicat au sein de l'entreprise contrairement aux énonciations du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 février 2004
Référence
61372432cd580146774136da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel