Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136dc
- Date
- 19 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 16 octobre 2001), que l'Union départementale des associations familiales du Calvados, agissant en qualité de tuteur de Mlle X... Y... Z..., a, par requête du 5 janvier 2000, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de violences volontaires dont elle affirmait avoir été victime le 5 février 1998 ; qu'elle a été déboutée de sa demande ; Attendu que sous le couvert de la violation de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la preuve n'était pas rapportée que les blessures résultaient d'une agression ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 16 octobre 2001), que l'Union départementale des associations familiales du Calvados, agissant en qualité de tuteur de Mlle X... Y... Z..., a, par requête du 5 janvier 2000, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de violences volontaires dont elle affirmait avoir été victime le 5 février 1998 ; qu'elle a été déboutée de sa demande ; Attendu que sous le couvert de la violation de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la preuve n'était pas rapportée que les blessures résultaient d'une agression ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X... Y... Z... et de l'Union départementale des associations familiales du Calvados d'une part, et du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2004
Référence
61372432cd580146774136dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel