Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136e2
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 2002) de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité sollicitée au motif que son père avait fait don de ce portefeuille tant à son associé qu'à elle-même, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui a omis de répondre au moyen péremptoire présenté (par elle) et tiré de la nullité pour inobservation des formes légales de la prétendue donation effectuées par son père à M. Y..., a méconnu les impératifs de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en déduisant l'existence d'un don manuel en faveur de M. Y... du simple défaut de paiement, par lui, du portefeuille cédé par M. X..., elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... a exploité, du 1er janvier 1989 au 5 septembre 1994, avec M. Y..., le portefeuille de courtage en assurances qu'elle exploitait antérieurement avec son père ; qu'à la rupture de leurs relations, elle a refusé de payer à son associé l'indemnité compensatrice de ce portefeuille, prétendant qu'elle en était restée seule propriétaire lorsque celui-ci avait remplacé son père dans ses activités ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 2002) de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité sollicitée au motif que son père avait fait don de ce portefeuille tant à son associé qu'à elle-même, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui a omis de répondre au moyen péremptoire présenté (par elle) et tiré de la nullité pour inobservation des formes légales de la prétendue donation effectuées par son père à M. Y..., a méconnu les impératifs de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en déduisant l'existence d'un don manuel en faveur de M. Y... du simple défaut de paiement, par lui, du portefeuille cédé par M. X..., elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'intention libérale de M. X... résultait suffisamment de la déclaration faite à l'expert judiciaire, selon laquelle il avait décidé de ne pas demander paiement de la valeur de son portefeuille de courtage du fait des lourdes charges assumées par ailleurs par sa fille et M. Y... ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence du don manuel réalisé au profit de ces derniers, sans avoir à répondre au moyen inopérant tiré de l'absence de formalités, elle a légalement justifié sa décision en retenant que ce portefeuille appartenait pour moitié à M. Y... qui en avait fait apport à la société en participation créée avec Mlle X... pour l'exercice de leurs activités et qui, de ce fait, pouvait prétendre, au moment de la liquidation de cette société, au paiement d'une indemnité compensatrice proportionnelle au montant de cet apport ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372432cd580146774136e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel