Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136e6
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2001) d'avoir dit que la condamnation prononcée à leur encontre par les premiers juges au titre du prêt est diminuée à 49 782 francs, cette somme s'imputant sur le capital à la date du 31 mai 1988, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, pour liquider la créance de réparation, tenir compte des diligences que la victime a accomplies pour remédier, après qu'il s'est produit, au préjudice qu'elle a subi ; qu'en constatant que M. et Mme Didier X... ont subi un dommage du fait que la société Isorex n'a pas exécuté tous les travaux qu'elle avait promis, et en refusant de réparer ce dommage pour la raison que M. Didier X... s'est chargé lui-même de terminer le chantier, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 30 mars 1988, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti aux époux X... un prêt d'un montant de 300 000 francs pour financer des travaux de rénovation ; que les mensualités n'étant plus payées, la société UCB a mis en oeuvre un procédure de saisie des rémunérations de M. X... ainsi qu'une procédure de saisie immoblière ; qu'estimant que la société UCB avait commis une faute en versant à la société Isorex le montant du prêt alors qu'elle n'avait pas terminé le chantier, au vu d'un procès-verbal de réception des travaux non daté et portant la fausse signature de M. X..., les époux X... l'ont assignée aux fins de la voir déclarer mal fondée à réclamer le remboursement du prêt ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2001) d'avoir dit que la condamnation prononcée à leur encontre par les premiers juges au titre du prêt est diminuée à 49 782 francs, cette somme s'imputant sur le capital à la date du 31 mai 1988, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, pour liquider la créance de réparation, tenir compte des diligences que la victime a accomplies pour remédier, après qu'il s'est produit, au préjudice qu'elle a subi ; qu'en constatant que M. et Mme Didier X... ont subi un dommage du fait que la société Isorex n'a pas exécuté tous les travaux qu'elle avait promis, et en refusant de réparer ce dommage pour la raison que M. Didier X... s'est chargé lui-même de terminer le chantier, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'une expertise ne pouvait être utilement diligentée pour évaluer les travaux non exécutés par la société Isorex eu régard à l'ancienneté des faits et l'intervention personnelle de M. X... qui déclare avoir achevé lui-même le chantier, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, estimé que le seul préjudice justifié était constitué par la différence entre la somme versée par la société UCB à la société Isorex et le montant du devis accepté par les époux X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372432cd580146774136e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel