Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136e7
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) a souscrit en 1975, auprès de la compagnie UAP, des contrats de prévoyance collective à adhésion facultative en faveur de ses membres ; que son assemblée générale a adopté, en 1990, une résolution selon laquelle le versement des rentes d'invalidité, prévu jusqu'au 31 décembre suivant le 65e anniversaire des adhérents, cesserait désormais, en cas de retraite, au plus tard à la date de liquidation des droits ; que M. X..., estimant que cette modification du contrat de prévoyance auquel il avait adhéré ne lui était pas opposable, a assigné l'UNIM et l'UAP en paiement de la rente d'invalidité dont le versement avait été interrompu à compter du 1er décembre 1996, date de liquidation de ses droits à retraite ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Versailles, 15 février 2002), qui a relevé que M. X... n'avait plus reçu depuis le mois d'octobre 1996, et pendant près de trois années, le paiement de la rente d'invalidité qui lui était due, a, par ce seul motif caractérisé l'existence d'un préjudice causé par le manquement de l'UNIM à son obligation d'information ; qu'ensuite, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; qu'ainsi le moyen, qui en sa première branche est sans fondement, est irrecevable en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UNIM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UNIM et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ainsi que celle de 2 000 euros à la compagnie Axa collectives ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372432cd580146774136e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel