Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136e9
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2001), que par trois actes des 2 mai 1990 et 19 février 1992, M. X... de Y..., dirigeant de la société Norev et de la société Manufacture lyonnaise de boutons et perles (société MLB), s'est porté caution de ces sociétés au profit de la Banque nationale de Paris (la banque) qui leur avait consenti divers concours ; que ces sociétés ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. X... de Y... en exécution de ses engagements de caution ; que M. Z..., liquidateur de la société Norev, et M. X... de Y... ont engagé la responsabilité de la banque pour avoir différé l'octroi d'un prêt de consolidation à cette société et rompu abusivement ses concours ; que M. X... de Y... s'est, en outre, prévalu de l'article 2037 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° X01-14.008 formé par M. X... de Y... et le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° M 01-13.837 formé par M. Z..., rédigés de manière identique, réunis : Attendu que M. Z..., liquidateur de la société Norev, et M. X... de Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la banque alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, pour contester le retard imputé dans la mise en place du prêt de 4 000 000 francs, la banque soutenait que cette somme ayant été débloquée dès le 10 juillet 1995 "loin d'avoir manifesté une lenteur coupable" elle avait "au contraire fait preuve d'une particulière diligence" ; qu'en considérant qu'aucun retard ne pouvait être imputé à la banque car "la société Norev disposait déjà des fonds par le découvert existant", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la banque soutenant que les fonds avaient été effectivement débloqués le 10 juillet 1995, ce qui excluait qu'il soit considéré que la société Norev disposait déjà des fonds par le découvert préexistant ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la banque affirmait qu'il n'y avait "eu aucun virement de compte à compte, aucune imputation spécifique, aucune affectation particulière de tout ou partie des fonds déposés le 21 juin 1995 par M. X... de Y... et crédités le 10 juillet 1995 par la Banque nationale de Paris" ; qu'en considérant, cependant, que M. Z... n'était pas fondé "à se prévaloir comme d'un détournement d'une partie des fonds représentatifs de ce prêt (1 000 000 de francs) et d'une fraction de l'apport réalisé par M. X... (300 000 francs) au comblement de ce découvert dès lors que, tendant à la réduction à 4 000 000 francs des avances en trésorerie représentées par ce découvert, ces prélèvements étaient conformes à l'accord des parties et à la destination du prêt", la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la banque, loin de tenter de justifier ces prélèvements, en niant l'existence ; 3 / que dans son courrier du 5 avril 1995 à la société Sofaris, dont elle recherchait la garantie, courrier visé par la cour d'appel dont les termes étaient invoqués par M. Z..., la banque indiquait que le "crédit de fonds de roulement de 4 000 000 francs à cinq ans (avec une franchise en capital d'un an)" et l'apport personnel de M. X... "permettraient de dégager une capacité d'accompagnement supplémentaire à notre client" ; qu'en considérant, néanmoins que le crédit ainsi mis en place "ne visait pas à débloquer de nouveaux crédits à la société Norev, mais à consolider son découvert et le ramener dans la limite de 4 000 000 francs, en le transformant en un prêt à moyen terme", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité du 5 avril 1995, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, un crédit "supplémentaire" ne pouvant être analysé en la simple transformation de la nature d'un prêt antérieur ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° X 01-14.008 formé par M. X... de Y... : Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la banque alors, selon le moyen : 1 / que la caution est déchargée si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut être subrogée dans les droits de celui-ci et que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, nul organe de la procédure ne peut imposer à un créancier hypothécaire un abandon, fût-ce seulement partiel, de sa sûreté ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, au seul motif que la banque aurait abandonné sa sûreté à l'invitation du liquidateur en vue de permettre la cession du bien grevé de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant, pour retenir que M. X... de Y... avait donné son consentement à l'abandon partiel de sa sûreté par la banque, que celui-ci n'avait pas formé d'opposition à l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé l'opération, sans même constater que cette ordonnance aurait été régulièrement notifiée à la caution et alors même que le consentement d'un tiers à un acte juridique lui préjudiciant ne saurait se déduire de l'absence d'exercice d'une voie de recours contre la décision judiciaire le constatant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; 3 / que c'est au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation, qui est devenue impossible par son fait, n'aurait pas été efficace ; que, dès lors, en se fondant, pour débouter M. X... de Y... de sa demande, sur le fait que ce dernier ne démontrait pas que le droit abandonné par le créancier lui aurait permis de ne subir aucun préjudice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 2037 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-14.008 et n° M 01-13.837 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2001), que par trois actes des 2 mai 1990 et 19 février 1992, M. X... de Y..., dirigeant de la société Norev et de la société Manufacture lyonnaise de boutons et perles (société MLB), s'est porté caution de ces sociétés au profit de la Banque nationale de Paris (la banque) qui leur avait consenti divers concours ; que ces sociétés ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. X... de Y... en exécution de ses engagements de caution ; que M. Z..., liquidateur de la société Norev, et M. X... de Y... ont engagé la responsabilité de la banque pour avoir différé l'octroi d'un prêt de consolidation à cette société et rompu abusivement ses concours ; que M. X... de Y... s'est, en outre, prévalu de l'article 2037 du Code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° X01-14.008 formé par M. X... de Y... et le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° M 01-13.837 formé par M. Z..., rédigés de manière identique, réunis : Attendu que M. Z..., liquidateur de la société Norev, et M. X... de Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la banque alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, pour contester le retard imputé dans la mise en place du prêt de 4 000 000 francs, la banque soutenait que cette somme ayant été débloquée dès le 10 juillet 1995 "loin d'avoir manifesté une lenteur coupable" elle avait "au contraire fait preuve d'une particulière diligence" ; qu'en considérant qu'aucun retard ne pouvait être imputé à la banque car "la société Norev disposait déjà des fonds par le découvert existant", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la banque soutenant que les fonds avaient été effectivement débloqués le 10 juillet 1995, ce qui excluait qu'il soit considéré que la société Norev disposait déjà des fonds par le découvert préexistant ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la banque affirmait qu'il n'y avait "eu aucun virement de compte à compte, aucune imputation spécifique, aucune affectation particulière de tout ou partie des fonds déposés le 21 juin 1995 par M. X... de Y... et crédités le 10 juillet 1995 par la Banque nationale de Paris" ; qu'en considérant, cependant, que M. Z... n'était pas fondé "à se prévaloir comme d'un détournement d'une partie des fonds représentatifs de ce prêt (1 000 000 de francs) et d'une fraction de l'apport réalisé par M. X... (300 000 francs) au comblement de ce découvert dès lors que, tendant à la réduction à 4 000 000 francs des avances en trésorerie représentées par ce découvert, ces prélèvements étaient conformes à l'accord des parties et à la destination du prêt", la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la banque, loin de tenter de justifier ces prélèvements, en niant l'existence ; 3 / que dans son courrier du 5 avril 1995 à la société Sofaris, dont elle recherchait la garantie, courrier visé par la cour d'appel dont les termes étaient invoqués par M. Z..., la banque indiquait que le "crédit de fonds de roulement de 4 000 000 francs à cinq ans (avec une franchise en capital d'un an)" et l'apport personnel de M. X... "permettraient de dégager une capacité d'accompagnement supplémentaire à notre client" ; qu'en considérant, néanmoins que le crédit ainsi mis en place "ne visait pas à débloquer de nouveaux crédits à la société Norev, mais à consolider son découvert et le ramener dans la limite de 4 000 000 francs, en le transformant en un prêt à moyen terme", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité du 5 avril 1995, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, un crédit "supplémentaire" ne pouvant être analysé en la simple transformation de la nature d'un prêt antérieur ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et de dénaturation du courrier de la banque du 5 avril 1995, le moyen ne tend qu'à remettre en cause la recherche de la commune intention des parties par la cour d'appel qui, se fondant sur les courriers produits aux débats, a retenu que celles-ci avaient manifesté la volonté de mettre en place un crédit de reconstitution des fonds de roulement de la société Norev destiné uniquement à consolider le découvert de cette société dans certaines limites, en le transformant en un prêt à moyen terme sans déblocage de nouveaux fonds ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° X 01-14.008 formé par M. X... de Y... : Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la banque alors, selon le moyen : 1 / que la caution est déchargée si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut être subrogée dans les droits de celui-ci et que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, nul organe de la procédure ne peut imposer à un créancier hypothécaire un abandon, fût-ce seulement partiel, de sa sûreté ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, au seul motif que la banque aurait abandonné sa sûreté à l'invitation du liquidateur en vue de permettre la cession du bien grevé de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant, pour retenir que M. X... de Y... avait donné son consentement à l'abandon partiel de sa sûreté par la banque, que celui-ci n'avait pas formé d'opposition à l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé l'opération, sans même constater que cette ordonnance aurait été régulièrement notifiée à la caution et alors même que le consentement d'un tiers à un acte juridique lui préjudiciant ne saurait se déduire de l'absence d'exercice d'une voie de recours contre la décision judiciaire le constatant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; 3 / que c'est au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation, qui est devenue impossible par son fait, n'aurait pas été efficace ; que, dès lors, en se fondant, pour débouter M. X... de Y... de sa demande, sur le fait que ce dernier ne démontrait pas que le droit abandonné par le créancier lui aurait permis de ne subir aucun préjudice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... de Y..., en sa qualité de dirigeant de la société Norev, avait été informé du consentement de la banque à la levée de l'hypothèque grevant l'immeuble de sa société afin de permettre sa cession et qui a relevé qu'il ne s'était pas opposé à cette opération, a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision écartant l'application de l'article 2037 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372432cd580146774136e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel