Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136ea
- Date
- 10 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 61 et 122 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Siaq a commandé des catalogues publicitaires à la société ERG, puis, le 7 janvier 1993, a été mise en redressement judiciaire ; que les catalogues commandés ont été livrés ; que la créance de la société ERG n'a pas figuré sur la liste des créances établie en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, la cour d'appel ayant rejeté le recours de cette société contre cette liste, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt le 15 février 2000 (pourvoi n° X 96-17.884) pour avoir dit que la créance ne relevait pas de l'article 40 précité ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance admettant la créance à titre chirographaire, la cour d'appel de renvoi a retenu que faute d'avoir contesté dans un délai de deux mois la liste des créances de l'article 40, la société ERG était irrecevable à agir en vue d'obtenir le bénéfice de cet article ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés n'ont pas pour effet de subordonner à l'inscription sur la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, l'exercice du droit de poursuite individuelle dont dispose tout créancier dont la créance, née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, n'a pas été payée à son échéance, l'arrêt a violé ces textes ; Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la société ERG était irrecevable à invoquer le défaut de sa créance sur la liste de l'article 40, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Annule l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Cahors du 6 septembre 1993 ; Dit que la créance de la société ERG bénéficie des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 621-32 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372432cd580146774136ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel