Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136f0
- Date
- 24 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Rideaux Ile de France (la société), s'est portée caution des engagements de celle-ci envers la Banque nationale de Paris (la banque) suivant deux actes de cautionnement souscrits, le premier les 27 et 28 avril 1989 à concurrence de 700 000 francs et le second le 29 juin 1989 à concurrence de 600 000 frncs ; que M. Y... s'est porté caution hypothécaire ; que la banque a assigné la société, M. Y... et Mme X... pour obtenir paiement de sa créance correspondant au solde débiteur du compte courant de la société et des sommes restant dues au titre d'un prêt qu'elle avait consenti à celle-ci ; que M. Y... étant décédé le 22 mars 1994, la Direction nationale d'intervention domaniale est intervenue à l'instance en qualité de curateur à sa succession vacante ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire des cautionnements disproportionnés à ses revenus et patrimoine ; Sur la fin de non recevoir du pourvoi formé par la banque, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X..., pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette action en responsabilité alors, selon le moyen : 1 / que s'il appartenait à Mme X... d'établir la disproportion entre le montant de ses ressources et patrimoine et le montant de ses engagements, il incombait, en revanche, à la banque, qui prétendait que Mme X... était propriétaire de deux biens immobiliers, d'établir l'existence de ces biens ; qu'en mettant la preuve de l'inexistence de ces biens à la charge de la caution, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que lorsqu'une partie à la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à une allégation par la partie adverse, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne valant pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; que, dès lors, en tenant pour démontré que Mme X... était propriétaire de deux biens immobiliers, du seul fait que l'allégation de la banque, sur laquelle pesait la charge de la preuve, n'était pas démentie par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par le directeur général des Impôts, chef du service des domaines et le directeur des services fiscaux, curateur à la succession vacante de René Y... : Et sur le second moyen du même pourvoi :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur les pourvois incidents relevés par le directeur général des Impôts, chef du service des domaines, et le directeur des services fiscaux, curateur à la succession vacante de René Y..., et par la Banque nationale de Paris Paribas ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Rideaux Ile de France (la société), s'est portée caution des engagements de celle-ci envers la Banque nationale de Paris (la banque) suivant deux actes de cautionnement souscrits, le premier les 27 et 28 avril 1989 à concurrence de 700 000 francs et le second le 29 juin 1989 à concurrence de 600 000 frncs ; que M. Y... s'est porté caution hypothécaire ; que la banque a assigné la société, M. Y... et Mme X... pour obtenir paiement de sa créance correspondant au solde débiteur du compte courant de la société et des sommes restant dues au titre d'un prêt qu'elle avait consenti à celle-ci ; que M. Y... étant décédé le 22 mars 1994, la Direction nationale d'intervention domaniale est intervenue à l'instance en qualité de curateur à sa succession vacante ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire des cautionnements disproportionnés à ses revenus et patrimoine ; Sur la fin de non recevoir du pourvoi formé par la banque, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 614, 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire de la banque portant pourvoi incident a été déposé le 21 mars 2002 au greffe de la Cour de Cassation à la suite du pourvoi principal formé par Mme X... dont le mémoire ampliatif lui a été signifié le 22 novembre 2001 ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de trois mois prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du pourvoi incident relevé par le directeur général des Impôts, chef du service des Domaines et le directeur des services fiscaux, curateur à la succession vacante de René Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X..., pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette action en responsabilité alors, selon le moyen : 1 / que s'il appartenait à Mme X... d'établir la disproportion entre le montant de ses ressources et patrimoine et le montant de ses engagements, il incombait, en revanche, à la banque, qui prétendait que Mme X... était propriétaire de deux biens immobiliers, d'établir l'existence de ces biens ; qu'en mettant la preuve de l'inexistence de ces biens à la charge de la caution, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que lorsqu'une partie à la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à une allégation par la partie adverse, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne valant pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; que, dès lors, en tenant pour démontré que Mme X... était propriétaire de deux biens immobiliers, du seul fait que l'allégation de la banque, sur laquelle pesait la charge de la preuve, n'était pas démentie par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que Mme X..., gérante de la société débitrice principale, qui n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu'elle-même aurait ignorées, n'est pas fondée à reprocher à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par le directeur général des Impôts, chef du service des domaines et le directeur des services fiscaux, curateur à la succession vacante de René Y... : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la Direction nationale d'interventions domaniales, en sa qualité de curateur à la succession vacante de René Y..., à payer à la banque les soldes des deux tranches du prêt professionnel, sous réserve que ces sommes ne soient pas supérieures à la somme de 700 000 francs, plafond du cautionnement, après avoir retenu que la banque bénéficiait d'un cautionnement hypothécaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un cautionnement hypothécaire, la banque pouvait seulement prétendre au bénéfice de l'hypothèque qu'elle avait prise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat ; Attendu qu'en autorisant l'avoué de la banque à recouvrer directement les dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en vertu de l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat, dans les instances auxquelles le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158.1 et R. 159 du même Code, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident relevé par la BNP Paribas ; CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant le directeur régional de la Direction nationale d'interventions domaniales à payer à la BNP Paribas les soldes des deux tranches du prêt professionnel de 700 000 francs dont auront été retranchés tous les intérêts à compter pour chacune des phases de la première échéance impayée sous réserve que les sommes ainsi recalculées ne soient pas supérieures aux montants admis et en tout état de cause à la somme de 700 000 francs, plafond du cautionnement et décidant que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés directement par l'avoué de la BNP Paribas conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Fait masse des dépens et les met à la charge, pour part égale, de Mme X... et de la BNP Paribas ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372432cd580146774136f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel