Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136f1
- Date
- 24 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 2000), que M. et Mme X..., mis en liquidation judiciaire le 16 octobre 1990 avec pour liquidateur M. Y..., ont fait, le 28 avril 1998, opposition à l'état des créances vérifiées en date du 20 mai 1992 ; que leur opposition ayant été déclarée irrecevable par jugement du 16 juin 1999, ils ont formé appel de cette décision ; que faisant valoir que Mme X... n'avait pas été convoquée "lors des formalités préalables à la vérification des créances", ils ont demandé à cour d'appel d'annuler la procédure de vérification des créances, "l'ordonnance dont opposition" ainsi que le jugement ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, saisie sur le fondement de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel était autorisée à statuer sur la demande d'annulation de la procédure de vérification et de l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 621-104 et L. 621-105 (anciens articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985) et, par fausse application, l'article L. 623-4 du Code de commerce (ancien article 173 de la loi du 25 janvier 1985) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 2000), que M. et Mme X..., mis en liquidation judiciaire le 16 octobre 1990 avec pour liquidateur M. Y..., ont fait, le 28 avril 1998, opposition à l'état des créances vérifiées en date du 20 mai 1992 ; que leur opposition ayant été déclarée irrecevable par jugement du 16 juin 1999, ils ont formé appel de cette décision ; que faisant valoir que Mme X... n'avait pas été convoquée "lors des formalités préalables à la vérification des créances", ils ont demandé à cour d'appel d'annuler la procédure de vérification des créances, "l'ordonnance dont opposition" ainsi que le jugement ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, saisie sur le fondement de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel était autorisée à statuer sur la demande d'annulation de la procédure de vérification et de l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 621-104 et L. 621-105 (anciens articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985) et, par fausse application, l'article L. 623-4 du Code de commerce (ancien article 173 de la loi du 25 janvier 1985) ; Mais attendu que l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce ouvre au débiteur en liquidation judiciaire le droit propre de contester les créances déclarées et de porter devant la cour d'appel un recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, ce dont il résulte que le recours formé par le débiteur contre une telle décision devant le tribunal de la procédure collective et l'appel formé contre le jugement ainsi rendu sont irrecevables ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372432cd580146774136f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel