Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136f2
- Date
- 17 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 2002), que la société WHBL 7 anciennement dénommée Union industrielle de crédit (la banque), a ouvert en 1988 un compte joint à M. et Mme X... et un compte personnel à M. X... ; que celui-ci a demandé par courrier en janvier 1993 la consolidation du découvert des deux comptes par leur remboursement au moyen de la mise en place d'un prêt amortissable ; que la banque a accepté cette demande et émis une offre préalable de prêt en novembre 1994 qui a été acceptée en février 1995 par M. et Mme X... à concurrence de 1 500 000 francs au taux de 10 % remboursable sur dix ans ; que ce prêt a été porté au crédit du compte joint à partir du 17 mai 1995 ; que ses échéances sont demeurées impayées à partir du mois de mars 1996, date à laquelle M. et Mme X... ont contesté les intérêts pratiqués par la banque sur les découverts en compte et le prêt, puis, le 5 juillet suivant, ont assigné la banque en restitution des montants, selon eux, indûment perçus, tandis que la banque assignait ces derniers en mars 1998 en paiement du solde du prêt et des soldes débiteurs des deux comptes, les affaires étant alors jointes devant le tribunal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque les soldes débiteurs de leurs comptes n° 722 780 et n° 722 790 recalculés en substituant l'intérêt au taux légal aux agios appliqués et de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 10 000 francs, outre celle de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour mettre à la charge de M. et Mme X... des intérêts au taux légal sur le solde débiteur de leurs comptes, les juges du fond ont affirmé que ces comptes avaient fonctionné comme des comptes courants, la banque ayant accepté des découverts comme en matière de compte courant ; que dans le même temps, pour écarter toute faute de la banque pour avoir refusé d'effectuer un virement demandé par M. et Mme X..., la cour d'appel a cette fois affirmé que M. et Mme X... ne démontraient aucune autorisation de découvert ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et, partant, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le seul fait que la banquier ait autorisé un découvert en compte ne suffit pas à caractériser l'existence d'un compte courant ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever l'existence d'une autorisation de découvert pour qualifier les comptes litigieux de compte courant et mettre des intérêts à la charge de M. et Mme X..., qui plus est aggravé d'anatocisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1154 et 1905 du Code civil ; 3 / que la dette ou la créance résultant du solde d'un compte courant n'est exigible qu'à la clôture du compte ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soutenaient que la banque ayant exigé paiement du solde débiteur avant toute clôture du compte, il ne pouvait être qualifié de compte-courant, ce qui excluait toute perception d'intérêts, qu'en rejetant leur demande, au prétexte que contrairement à ce qui était soutenu, la banque n'aurai pas exigé paiement solde débiteur avant clôture du compte, mais aurait laissé un délai raisonnable avant de rompre ses relations, sans aucunement relever l'existence d'une clôture du compte ayant précédé la demande de paiement du solde par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1154 et 1925 et suivant du Code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la restitution des intérêts perçus par la banque avant le 17 mai 1995 au titre des découverts sur leur deux comptes, de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 2 037 013,06 francs au titre du prêt consenti pour consolider ces découverts, et de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 10 000 francs outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la novation ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'actes révélant sans équivoque la volonté de nover ; que la seule connaissance ou reconnaissance d'une dette n'emporte pas novation, en particulier lorsque l'acte nouveau récapitule ou consolide la dette antérieure, sans modification de sa consistance, et ce même s'il a été l'occasion de stipuler un intérêt ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir la novation, à relever que M. et Mme X... avaient clairement manifesté l'intention de régler le montant des découverts à l'aide de l'emprunt destiné à les consolider, quand cette intention ne suffisait aucunement à révéler leur intention de nover les découverts par l'emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et suivants et 1315 du Code civil ; 2 / que la novation n'est valable que si l'obligation nouvelle l'est elle-même ; qu'un prêt immobilier relevant de la loi du 13 juillet 1979 ne peut être consenti qu'après un délai de réflexion laissé à l'emprunteur ; qu'en outre, l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion du contrat pour lequel le prêt est demandé ; qu'il s'en évince qu'un prêt immobilier relevant de la loi du 13 juillet 1979 ne peut être valablement accordé pour financer à posteriori des travaux déjà payés par le biais d'un découvert en compte ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 312-1 et suivant du Code de la consommation ; 3 / que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que le taux effectif global doit permettre à l'emprunteur de connaître exactement et précisément l'intégralité des intérêts perçus par le prêteur ; que pour les prêts faisant l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités d'amortissement de la créance, que toute modification induisant un changement du coût du crédit pour l'emprunteur emporte modification du taux effectif global, rendant nécessaire une nouvelle offre préalable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque avait à tort capitalisé les intérêts avant de calculer les échéances de remboursement du principal et de intérêts, qu'il était constant que la banque avait également perçu des intérêts au titre des six premiers mois, faisant l'objet d'un amortissement différé total, qu'en considérant néanmoins que l'erreur commise par la banque ne portait pas sur la stipulation du taux effectif global quant elle avait eu pour conséquence de modifier le coût global du crédit, et en considérant que le taux d'intérêt conventionnel de dix pour cent devait s'appliquer, quand il était constant que le montant du crédit, ainsi que son taux avaient été modifiés par la banque sans nouvelle offre préalable, les juges du fond ont violé les articles L. 312-1, L. 312-8 et suivants et L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, après avertissement donné aux parties : Attendu que M. et Mme X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si l'obligation ancienne est affectée d'une cause de nullité, même relative, la novation est subordonnée à la confirmation de cette obligation, laquelle suppose la connaissance certaine du vice et l'intention claire de le réparer ; qu'en l'espèce, la seule réception de relevés mentionnant les intérêts illicitement perçus ne suffisait aucunement à établir la connaissance certaine par les exposants du vice entachant cette perception d'intérêts, et encore moins leur intention non équivoque de le réparer ; que du reste, postérieurement à la conclusion du prêt censé avoir opéré novation, la banque avait essayé, sans succès, de faire signer aux exposants des documents par lesquels ils auraient renoncé à invoquer les vices et nullités entachant la perception d'intérêts litigieuse ; qu'ils s'en évinçait que M. et Mme X... n'avaient jamais eu l'intention de renoncer à invoquer cette nullité, et donc de confirmer la perception d'intérêts litigieuse ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur cette circonstance déterminante, comme ils y étaient pourtant invités, et en ne caractérisant aucun acte révélant sans équivoque la connaissance certaine du vice, ni à fortiori l'intention des demandeurs de confirmer l'obligation ancienne frappée de nullité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1273, 1315, et 1338 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Chauray Contrôle, à qui la société WHBL 7 a cédé sa créance, par acte du 31 janvier et 26 mars 2002 déposés au rang des minutes de Maître Jacquin, notaire à Paris, qui a été signifiée à M et Mme X... le 18 septembre 2002, et notifiée à la Cour de cassation le 4 février 2003, de ce qu'elle reprend volontairement l'instance introduite contre M. et Mme X... ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 2002), que la société WHBL 7 anciennement dénommée Union industrielle de crédit (la banque), a ouvert en 1988 un compte joint à M. et Mme X... et un compte personnel à M. X... ; que celui-ci a demandé par courrier en janvier 1993 la consolidation du découvert des deux comptes par leur remboursement au moyen de la mise en place d'un prêt amortissable ; que la banque a accepté cette demande et émis une offre préalable de prêt en novembre 1994 qui a été acceptée en février 1995 par M. et Mme X... à concurrence de 1 500 000 francs au taux de 10 % remboursable sur dix ans ; que ce prêt a été porté au crédit du compte joint à partir du 17 mai 1995 ; que ses échéances sont demeurées impayées à partir du mois de mars 1996, date à laquelle M. et Mme X... ont contesté les intérêts pratiqués par la banque sur les découverts en compte et le prêt, puis, le 5 juillet suivant, ont assigné la banque en restitution des montants, selon eux, indûment perçus, tandis que la banque assignait ces derniers en mars 1998 en paiement du solde du prêt et des soldes débiteurs des deux comptes, les affaires étant alors jointes devant le tribunal ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque les soldes débiteurs de leurs comptes n° 722 780 et n° 722 790 recalculés en substituant l'intérêt au taux légal aux agios appliqués et de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 10 000 francs, outre celle de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour mettre à la charge de M. et Mme X... des intérêts au taux légal sur le solde débiteur de leurs comptes, les juges du fond ont affirmé que ces comptes avaient fonctionné comme des comptes courants, la banque ayant accepté des découverts comme en matière de compte courant ; que dans le même temps, pour écarter toute faute de la banque pour avoir refusé d'effectuer un virement demandé par M. et Mme X..., la cour d'appel a cette fois affirmé que M. et Mme X... ne démontraient aucune autorisation de découvert ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et, partant, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le seul fait que la banquier ait autorisé un découvert en compte ne suffit pas à caractériser l'existence d'un compte courant ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever l'existence d'une autorisation de découvert pour qualifier les comptes litigieux de compte courant et mettre des intérêts à la charge de M. et Mme X..., qui plus est aggravé d'anatocisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1154 et 1905 du Code civil ; 3 / que la dette ou la créance résultant du solde d'un compte courant n'est exigible qu'à la clôture du compte ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soutenaient que la banque ayant exigé paiement du solde débiteur avant toute clôture du compte, il ne pouvait être qualifié de compte-courant, ce qui excluait toute perception d'intérêts, qu'en rejetant leur demande, au prétexte que contrairement à ce qui était soutenu, la banque n'aurai pas exigé paiement solde débiteur avant clôture du compte, mais aurait laissé un délai raisonnable avant de rompre ses relations, sans aucunement relever l'existence d'une clôture du compte ayant précédé la demande de paiement du solde par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1154 et 1925 et suivant du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans contradiction que l'arrêt s'est prononcé sur l'existence ou la non-existence de découverts sur les deux comptes de M. et Mme X... à des dates différentes ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, appréciant souverainement l'intention des parties, que les comptes de M. et Mme X... ont fonctionné en réalité comme des comptes courants et déduit que la banque était fondée à en capitaliser les intérêts trimestriellement ; Attendu, enfin, que l'arrêt a relevé que la banque avait informé M. X... qu'elle n'avait plus convenance à lui maintenir un compte à son nom et lui a accordé un délai d'un mois avant d'exiger le remboursement du solde débiteur de M. X... avant sa clôture ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont elle a déduit que la banque n'avait pas exigé le paiement du solde débiteur du compte de M. X... avant sa clôture, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la restitution des intérêts perçus par la banque avant le 17 mai 1995 au titre des découverts sur leur deux comptes, de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 2 037 013,06 francs au titre du prêt consenti pour consolider ces découverts, et de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 10 000 francs outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la novation ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'actes révélant sans équivoque la volonté de nover ; que la seule connaissance ou reconnaissance d'une dette n'emporte pas novation, en particulier lorsque l'acte nouveau récapitule ou consolide la dette antérieure, sans modification de sa consistance, et ce même s'il a été l'occasion de stipuler un intérêt ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir la novation, à relever que M. et Mme X... avaient clairement manifesté l'intention de régler le montant des découverts à l'aide de l'emprunt destiné à les consolider, quand cette intention ne suffisait aucunement à révéler leur intention de nover les découverts par l'emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et suivants et 1315 du Code civil ; 2 / que la novation n'est valable que si l'obligation nouvelle l'est elle-même ; qu'un prêt immobilier relevant de la loi du 13 juillet 1979 ne peut être consenti qu'après un délai de réflexion laissé à l'emprunteur ; qu'en outre, l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion du contrat pour lequel le prêt est demandé ; qu'il s'en évince qu'un prêt immobilier relevant de la loi du 13 juillet 1979 ne peut être valablement accordé pour financer à posteriori des travaux déjà payés par le biais d'un découvert en compte ; qu'en l'espèce, en considérant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 312-1 et suivant du Code de la consommation ; 3 / que toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, doit donner lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que le taux effectif global doit permettre à l'emprunteur de connaître exactement et précisément l'intégralité des intérêts perçus par le prêteur ; que pour les prêts faisant l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités d'amortissement de la créance, que toute modification induisant un changement du coût du crédit pour l'emprunteur emporte modification du taux effectif global, rendant nécessaire une nouvelle offre préalable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque avait à tort capitalisé les intérêts avant de calculer les échéances de remboursement du principal et de intérêts, qu'il était constant que la banque avait également perçu des intérêts au titre des six premiers mois, faisant l'objet d'un amortissement différé total, qu'en considérant néanmoins que l'erreur commise par la banque ne portait pas sur la stipulation du taux effectif global quant elle avait eu pour conséquence de modifier le coût global du crédit, et en considérant que le taux d'intérêt conventionnel de dix pour cent devait s'appliquer, quand il était constant que le montant du crédit, ainsi que son taux avaient été modifiés par la banque sans nouvelle offre préalable, les juges du fond ont violé les articles L. 312-1, L. 312-8 et suivants et L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. et Mme X... avaient clairement manifesté l'intention de régler le montant des découverts à l'aide d'un emprunt, la cour d'appel qui en a déduit, par une appréciation souveraine de l'intention des parties, que l'obligation de rembourser les découverts avait constitué la cause de l'obligation nouvelle résultant du prêt , a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le découvert accordé précédemment avait permis le paiement des travaux, la cour d'appel qui en a déduit que le prêt ne pouvait pas avoir pour objet un tel financement, mais seulement le remboursement dudit découvert, a pu statuer comme elle a fait, sans violer les articles L. 312-8 et suivants du Code de la consommation ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé, d'un côté, que le prêt prévoyait un différé d'amortissement total en capital et intérêts sur six mois mais non une franchise d'intérêts pendant ce laps de temps et d'un autre côté, que la capitalisation erronée des intérêts pendant la période de différé, qui a été rectifiée, ne concernait pas la stipulation du taux effectif global annuel mais seulement les modalités de calcul des intérêts pendant la période du différé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a justement déduit que cette modification n'avait pas eu d'incidence sur le taux effectif global du prêt et qu'une nouvelle offre rectificative de prêt ne devait pas être adressée aux emprunteurs, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, après avertissement donné aux parties : Attendu que M. et Mme X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si l'obligation ancienne est affectée d'une cause de nullité, même relative, la novation est subordonnée à la confirmation de cette obligation, laquelle suppose la connaissance certaine du vice et l'intention claire de le réparer ; qu'en l'espèce, la seule réception de relevés mentionnant les intérêts illicitement perçus ne suffisait aucunement à établir la connaissance certaine par les exposants du vice entachant cette perception d'intérêts, et encore moins leur intention non équivoque de le réparer ; que du reste, postérieurement à la conclusion du prêt censé avoir opéré novation, la banque avait essayé, sans succès, de faire signer aux exposants des documents par lesquels ils auraient renoncé à invoquer les vices et nullités entachant la perception d'intérêts litigieuse ; qu'ils s'en évinçait que M. et Mme X... n'avaient jamais eu l'intention de renoncer à invoquer cette nullité, et donc de confirmer la perception d'intérêts litigieuse ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur cette circonstance déterminante, comme ils y étaient pourtant invités, et en ne caractérisant aucun acte révélant sans équivoque la connaissance certaine du vice, ni à fortiori l'intention des demandeurs de confirmer l'obligation ancienne frappée de nullité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1273, 1315, et 1338 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation, et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit est efficiente pour les intérêts échus postérieurement ; Attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que les relevés de comptes reçus sans protestation par M. et Mme X... mentionnaient le taux des intérêts pratiqué par la banque et a constaté qu'ils reconnaissaient dans leurs écritures avoir reçu les tickets d'agios mentionnant un taux effectif global ; qu'il s'en suit que M. et Mme X... ont disposé, au sens des textes susvisés, de l'information préalable et suffisante pour que soit validée la stipulation de taux d'intérêts du découvert de leurs comptes avant le 17 mai 1995 ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la contestation relative à la nullité de l'obligation ancienne, parce que mentionnant des intérêts illicitement perçus, devenant sans objet, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372432cd580146774136f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel