Cour de Cassation · civ3 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136f9
- Date
- 24 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2002), que Mmes X... et Y... ont donné en location à M. Z... deux appartements situés au quatrième étage d'un immeuble, propriété indivise des consorts X... et A..., selon des baux datés des 1er juillet 1973 et 1er avril 1980, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que, par ordonnance de référé du 3 novembre 1982, M. B... a été désigné pour une période de douze mois en qualité d'administrateur judiciaire pour gérer l'immeuble dans lequel sont inclus les lieux loués ; qu'après avoir fait délivrer à M. Z..., le 21 septembre 1995, un commandement de payer un arriéré de charges, M. B... l'a assigné pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité et la fin de non-recevoir du commandement et de l'assignation pour défaut de consentement des coïndivisaires soulevées par M. Z..., l'arrêt retient qu'en exécution de l'ordonnance du 3 novembre 1982, M. B... a reçu pour mission de gérer, tant activement que passivement, l'immeuble et que l'ordonnance de référé du 23 janvier 1997, prorogeant la mission de celui-ci, a régularisé les actions effectuées antérieurement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2002), que Mmes X... et Y... ont donné en location à M. Z... deux appartements situés au quatrième étage d'un immeuble, propriété indivise des consorts X... et A..., selon des baux datés des 1er juillet 1973 et 1er avril 1980, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que, par ordonnance de référé du 3 novembre 1982, M. B... a été désigné pour une période de douze mois en qualité d'administrateur judiciaire pour gérer l'immeuble dans lequel sont inclus les lieux loués ; qu'après avoir fait délivrer à M. Z..., le 21 septembre 1995, un commandement de payer un arriéré de charges, M. B... l'a assigné pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité et la fin de non-recevoir du commandement et de l'assignation pour défaut de consentement des coïndivisaires soulevées par M. Z..., l'arrêt retient qu'en exécution de l'ordonnance du 3 novembre 1982, M. B... a reçu pour mission de gérer, tant activement que passivement, l'immeuble et que l'ordonnance de référé du 23 janvier 1997, prorogeant la mission de celui-ci, a régularisé les actions effectuées antérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni des bordereaux de communication, ni des conclusions que l'ordonnance de référé du 23 janvier 1997 ait été régulièrement communiquée et fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme C..., ès qualités, et M. B..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372432cd580146774136f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel