Cour de Cassation · civ3 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372432cd580146774136fa
- Date
- 3 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 mai 2002) rendu en matière de référé, que les travaux de restauration de la structure du plancher haut de l'appartement de Mme X... Y... ayant été votés par l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a assigné celle-ci en référé afin de la voir condamner à notifier la date à laquelle l'entreprise pourra intervenir ; que Mme X... Y... a sollicité à titre reconventionnel une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice ; Attendu que pour écarter des débats la pièce communiquée par Mme X... Y... le 20 mars 2002, veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel retient que le syndicat n'a pas été à même d'en discuter ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 mai 2002) rendu en matière de référé, que les travaux de restauration de la structure du plancher haut de l'appartement de Mme X... Y... ayant été votés par l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a assigné celle-ci en référé afin de la voir condamner à notifier la date à laquelle l'entreprise pourra intervenir ; que Mme X... Y... a sollicité à titre reconventionnel une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice ; Attendu que pour écarter des débats la pièce communiquée par Mme X... Y... le 20 mars 2002, veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel retient que le syndicat n'a pas été à même d'en discuter ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties avaient effectivement connaissance de la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6, rue Lesage à Paris 20e aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6, rue Lesage à Paris 20e ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372432cd580146774136fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel